Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2209874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, l’association Collectif du pays du Buëch, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-DPP-CDD-75 du 28 juillet 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a autorisé la société par actions simplifiée Sablière du Buëch à exploiter une installation de stockage de déchets inertes située à Aspremont, au lieu-dit A et portant dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèce végétale protégée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comportant pas d’étude d’impact, l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ;
— le dossier de demande d’autorisation est incomplet et l’arrêté en cause méconnaît les dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
— l’enquête publique est entachée d’irrégularités, tenant à des difficultés d’accès aux documents, en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement ;
— le dossier de demande d’autorisation ne comportant pas d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la décision contestée méconnaît les dispositions du titre II de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’existence d’autres installations de stockage de déchets inertes (ISDI) dans les environs immédiats ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que fait défaut un accès routier à l’installation pour les véhicules de plus de neuf tonnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, la société par actions simplifiée Sablière du Buëch, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en raison du défaut de qualité pour agir de l’association requérante, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Une note en délibéré, enregistrée pour le collectif du pays du Buëch le 2 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Poudampa pour le collectif du pays du Buëch, ainsi que celles de Me Neveu pour la société Sablière du Buëch.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2021, la société Sablière du Buëch a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de créer une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) au lieu-dit A à Aspremont (05140). Cette exploitation relève d’une part des rubriques 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), s’agissant de l’ISDI, pour un volume annuel moyen évalué à 5 000 tonnes et une capacité totale de 100 000 tonnes, soumise au régime de l’enregistrement, d’autre part de la rubrique 2510-3 s’agissant de l’affouillement du sol, pour une superficie de 10 000 mètres carrés, sous le régime de l’autorisation, et enfin de la rubrique 2517-2 s’agissant de la station de transit, pour une superficie de 10 000 mètres carrés, obéissant au régime de la déclaration. L’autorité environnementale a rendu son avis sur le projet le 18 novembre 2021, et l’enquête publique a été menée du 28 mars au 28 avril 2022. Par arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes a d’une part accordé à la société Sablière du Buëch une autorisation environnementale portant sur l’exploitation d’une ISDI comprenant une station de transit et des affouillements de sol, sur les parcelles cadastrées ZH n°s 7, 8 et 14, et n° 13 pour partie, pour une production maximale de 12 000 tonnes par an, pour une durée de vingt ans, remise en état incluse, et d’autre part accordé au pétitionnaire une dérogation en vue de déplacer des pieds et la banque de graines de l’espèce Gagea villosa, par extraction mécanique. L’association Collectif du pays du Buëch en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. En vertu des articles L. 181-17 et L. 514-6 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’autorisation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne la procédure :
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné./ Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité « . Enfin, aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa version applicable à la date de l’autorisation : » II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant / 2° Une description du projet, y compris en particulier : une description de la localisation du projet / une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement / une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés / une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées () / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités / compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité () / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ".
5. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, versée aux débats, constitue le troisième volume du dossier de demande d’autorisation unique. Le préfet fait en outre valoir sans être contredit que le rapport de l’inspection des installations classées du 17 juin 2021 relève l’exhaustivité de ce dossier. Il résulte de l’étude d’impact que celle-ci comprend dix volets qui reprennent les points d’analyse technique correspondant aux éléments requis par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, tenant notamment à l’évaluation des impacts du projet sur le climat, la topographie, la ressource minérale, les sols, la stabilité, les eaux souterraines, les eaux superficielles, le contexte socio-économique, le paysage, le patrimoine historique, l’ambiance sonore, la qualité de l’air, les émissions lumineuses, les vibrations, les déchets, le trafic routier, les conditions de circulation, la sécurité des tiers, et les biens matériels. De plus, il résulte du rapport d’enquête versé aux débats que l’ensemble du dossier de demande d’autorisation, en ce compris l’étude d’impact, a été accessible en ligne sur le site de la préfecture des Hautes-Alpes lors de la durée de l’enquête, soit du 28 mars au 28 avril 2022, le dossier complet de création de l’ISDI étant en outre consultable, pendant cette même période, en version papier, à la mairie d’Aspremont durant les horaires d’ouverture au public de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’autorisation, sur ce point, manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : 1° Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités / 2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation / 4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l’origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l’environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales / 5° Pour les installations soumises à l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6, une description : a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre / b) Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation / c) Des mesures de surveillance prises en application de l’article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par l’exploitant dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son autorisation / d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c / () 9° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration / 10° L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III du présent article / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire () ".
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du volume 2 de demande d’autorisation, intitulé « pièces administratives et techniques », versé aux débats, qu’un plan d’ensemble de l’installation y est annexé, conformément aux dispositions du 9° de l’article D. 181-15-2 précité du code de l’environnement, figurant en particulier les parcelles cadastrales comprises dans l’emprise du projet et le périmètre d’exploitation et d’autorisation de l’ISDI. En outre, le volume 4 du dossier de demande, versé par le défendeur, contient une notice de présentation non technique décrivant dans son huitième volet les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, et reprend en outre les différents éléments exigés dans l’étude d’impact, correspondant aux points a, b et c du 5° du I de D. 181-15-2. Par suite, le moyen tiré de la violation des prescriptions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, doit être écarté.
S’agissant de l’enquête publique :
8. Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public./ Si le projet, plan ou programme a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d’une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ».
9. Il résulte des termes mêmes du rapport d’enquête publique que si, « à trois reprises la mairie affichait » fermeture exceptionnelle « pendant l’enquête publique », le public a « néanmoins eu accès au dossier plusieurs autres journées d’ouverture, pendant la période de cette enquête », le commissaire enquêteur ayant au demeurant assuré quatre permanences dont deux des jours de fermeture exceptionnelle, qui n’a pas par ailleurs donné lieu à remarque de la part du public. La société bénéficiaire de l’autorisation fait en outre valoir sans être contredite que l’enquête se déroulait au sein d’une salle polyvalente indépendante du bâtiment de la mairie. Dans ces conditions, la circonstance alléguée, eu égard au caractère limité de la fermeture en cause par rapport à la durée de l’enquête publique, le public n’ayant en tout état de cause été empêché que durant une journée seulement d’accéder physiquement au dossier d’enquête, qui lui restait accessible en ligne, n’a pas privé celui-ci d’une garantie, et n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision. Par suite, les jours de fermeture exceptionnelle de la mairie d’Aspremont durant la phase d’enquête publique n’ont pas été de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
S’agissant de l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :
10. Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’autorisation : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / Tableau de l’article R. 214-1 : / Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement () Titre II Rejets () 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) /2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) ».
11. A supposer, ainsi que le souligne le préfet, que la rubrique 2.1.5.0 définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement soit applicable en l’espèce, l’association requérante n’apporte aucun élément topographique à l’appui de son allégation de l’existence d’une surface du bassin versant intercepté supérieure à vingt hectares alors que le terrain d’assiette de l’installation ne présente pas de surface imperméabilisée dans un environnement de plaine agricole. Il résulte en outre de l’instruction, et en particulier de l’avis de la direction départementale des territoires du 9 août 2021, versé aux débats, que le projet ne créera pas de nouveaux rejets d’eaux pluviales, et que seule la zone de contrôle des matériaux, s’étalant sur 7 000 mètres carrés d’impluvium actif, sera concernée par une modification des écoulements. Par ailleurs, il résulte d’une note de janvier 2023 d’une hydrogéologue mandatée par le pétitionnaire, datée de janvier 2023, versée aux débats, que « l’ISDI de A n’intercepte pas le bassin versant dit B dont les eaux de ruissellement sont collectées par un canal dont le cheminement et la topographie exclut tout risque de débordement à l’intérieur du périmètre autorisé de l’ISDI. A ce titre, le bassin versant à prendre en compte pour l’exploitation de l’ISDI de A est inférieur à 20 ha ce qui permet de soumettre l’installation au régime déclaratif de la loi sur l’eau ». De plus, aux termes de son rapport, l’enquêteur précise que l’installation n’impacterait pas de zone humide, de nappe souterraine ou de captage d’alimentation en eau potable. Dans ces conditions, même à le considérer opérant, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de l’arrêté en litige :
S’agissant de la pertinence du projet :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que la durée des autorisations d’exploiter les deux ISDI situées dans la région du Buëch, La Beaume et Montmaur, est parvenue à son terme respectivement en 2023 et 2024, le préfet précisant sans être contredit que leurs fermetures étaient respectivement programmées les 28 février 2023 et 19 juin 2024. Il résulte en outre du rapport d’enquête que sur le territoire voisin, une seule ISDI autorisée est située sur la commune de Ribiers, les autres sites évoqués dans les observations du public correspondant soit à des dépôts sauvages, soit à « d’anciens lieux de décharges qui ne sont toujours pas autorisés ou régularisés ». De plus, le préfet fait valoir sans être contredit que la création d’une ISDI s’inscrit dans les orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), le plan régional de prévention et de gestion des déchets, intégré au SRADDET, prévoyant s’agissant des ISDI le principe de « maintenir les capacités actuellement autorisées, en privilégiant la prolongation et l’extension des sites existants, et leur remplacement le cas échéant ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’existence d’autres installations de stockage de déchets inertes (ISDI) dans les environs immédiats de l’installation doit être écarté.
S’agissant de l’absence d’accès routier à l’installation :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête et de l’étude d’impact, que la rubrique du trafic routier et des conditions de circulation a été analysée dans le cadre du volume 3 du dossier de demande d’autorisation, l’itinéraire d’accès à l’ISDI, depuis le site de la Sablière de la Roche des Arnauds, tant à l’aller qu’au retour, s’effectuant via la RD 994 puis la RD 349L et enfin la RD 49 jusqu’au site, cet accès étant toutefois limité aux poids-lourds n’excédant pas neuf tonnes. Si l’association requérante soutient que l’accès des poids-lourds supérieurs à neuf tonnes n’a pas été prévu par le pétitionnaire, le préfet indique à cet égard que des échanges ont été menés avec le département des Hautes-Alpes, à l’issue desquels, par des courriers des 12 septembre 2019 et 3 mai 2022 dont le préfet communique des extraits, cette collectivité s’est exprimée en faveur de la délivrance d’une dérogation visant à autoriser de tels véhicules à circuler sur la RD 994. Il résulte ainsi de ces courriers que le département accèdera à la demande de dérogation au tonnage autorisé, au terme d’une procédure adaptée, se matérialisant par une convention prévoyant notamment des restrictions de circulation en fonction de la météo, une limitation du nombre de passages de véhicules, ou encore un abaissement de la vitesse autorisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’accès routier à l’installation pour les véhicules de plus de neuf tonnes doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société par actions simplifiée Sablière du Buëch, les conclusions de l’association Collectif du pays du Buëch tendant à l’annulation de l’arrêté portant autorisation environnementale et dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèce végétale protégée du 28 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Collectif du pays du Buëch la somme de 1 000 euros à verser à la société Sablière du Buëch au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Collectif du pays du Buëch est rejetée.
Article 2 : L’association Collectif du pays du Buëch versera à la société Sablière du Buëch la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif du pays du Buëch, à la société Sablière du Buëch et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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