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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 nov. 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de lui enjoindre de statuer dans un délai de quinze jours.
Il soutient que, en omettant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme porte atteinte au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à son droit à travailler, dès lors qu’il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que M. A… B… était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 26 août 2025. Il soutient, sans l’établir, avoir déposé sa demande de renouvellement en juin 2023 (sic) et n’avoir pas obtenu de réponse. S’il soutient que son épouse est seule à pourvoir aux besoins de leurs deux enfants mineurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait la possibilité immédiate de travailler pour apporter un revenu au foyer dans l’hypothèse où il serait en possession d’un document administratif l’autorisant à travailler, ni n’apporte aucune pièce de nature à établir la précarité financière dans laquelle se trouverait le foyer. Pour regrettables que soient les délais de traitement de la situation du requérant, à supposer que sa demande de titre ait été déposée dans les délais qu’il précise, ce point n’étant pas davantage établi, l’intéressé n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l’urgence de sa situation qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que M. A… B… ne justifie pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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