Rejet 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2024, n° 2415697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Jean, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 27 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise en ce qu’il porte refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « jeune au pair » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d-Oise de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, lequel emporte d’ailleurs une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1, L. 426-22, R. 433-1 et du point 61 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2415454, enregistrée le 26 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 11 :30 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huon, juge des référés ;
— les observations de Me Jean, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 3 avril 1996 à Biougra, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a en sollicité le renouvellement de ce titre le 7 juillet 2023 et, à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture le 2 novembre 2023, elle s’est vu remettre un récépissé, plusieurs fois reconduit par la suite. Par un arrêté en date du 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a lui ordonné la remise de son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme B, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 1er septembre 2023 en a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du droit d’asile. Ainsi, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée et que le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « d’une durée d’un an. / Cette carte est renouvelable une fois () ». Aux termes de l’article R. 426-14 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « prévue à l’article L. 426-22 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ». Aux termes de l’article R. 426-15 du même code : « L’étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention » jeune au pair « prévue à l’article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années ».
6. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « jeune au pair », le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’à la date de sa décision, elle avait, de fait, séjourné en France sous ce statut depuis déjà deux ans. Toutefois, dès lors que la délivrance successive de récépissés ne saurait être assimilable au renouvellement de la carte portant la mention « jeune au pair », laquelle, selon les dispositions précitées, est renouvelable une fois et que, de surcroît, une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée la présente décision explicite, est née dès l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement de la demande de la requérante, le moyen tiré de ce que le motif analysé ci-dessus serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, à lui seul, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de Mme B, notamment au regard des motifs de la présente ordonnance, et de lui remettre, sous quinze jours, un document provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette double injonction d’une astreinte.
S’agissant des frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’une part, de réexaminer la demande de
Mme B, au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, sous quinze jours, un document provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24156972
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Autorisation de travail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Jugement ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Micro-entreprise ·
- Transport par route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Insertion professionnelle
- Pays ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Sierra leone ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Attestation ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tiers détenteur ·
- Assainissement ·
- Service public ·
- Consommation d'eau ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers ·
- Finances publiques
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Déchet ·
- Eaux ·
- Description ·
- Biodiversité ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.