Rejet 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse son admission au séjour au titre de l’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe son pays d’origine comme destination de son renvoi d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de l’admettre au séjour à un autre tire que l’asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient qu’il a engagé des démarches pour obtenir l’asile dès son arrivée en France, dans les délais impartis, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 janvier 2024 puis la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril suivant, et se réfère au récit personnalisé présenté à l’OFPRA indiquant les raisons pour lesquelles il a quitté la Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Sitruk pour le requérant, et de celui-ci assisté d’un interprète en langue turque. Il soutient nouvellement, d’une part, que le préfet ne prouve pas qu’il aurait été mis à même de présenter des observations avant l’édiction des mesures contestées ni qu’il aurait bien été invité à présenter une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, d’autre part, qu’il occupe un emploi de maçon en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2023, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français lui est très préjudicielle car il a la volonté de demander un réexamen de sa demande d’asile et a sollicité des éléments pour cela qu’il attend de ses proches restés en Turquie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. B, de nationalité turque, né le 2 avril 1981, se borne à faire valoir qu’il a engagé des démarches pour obtenir l’asile dès son arrivée en France, dans les délais impartis, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 22 janvier 2024 puis la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril suivant, en renvoyant au récit personnalisé présenté à l’OFPRA indiquant les raisons pour lesquelles il a quitté la Turquie. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que les risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de retour en Turquie justifient son admission au séjour et s’opposent à son obligation de quitter le territoire français comme à son renvoi vers ce pays. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre du refus d’admission au séjour au titre de l’asile dès lors qu’il indique lui-même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, tandis qu’il n’allègue pas même avoir sollicité une admission au séjour pour d’autres motifs, qui ont au demeurant été examinés par le préfet. Ce moyen est également sans incidence sur l’obligation de quitter le territoire français, qui ne prononce pas en soi le renvoi de l’intéressé vers la Turquie.
2. En deuxième lieu, s’il a également soutenu à l’audience que le préfet ne prouvait qu’il avait été informé de sa possibilité de présenter une admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, ni que son droit d’être entendu a bien été respecté. Il ressort des termes l’arrêté qui ne sont pas sérieusement contestés que M. B a été informé de cette possibilité et il lui était loisible, à l’occasion du dépôt de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Il n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
3. En troisième lieu, si M. B s’est prévalu à l’audience d’une activité salariée depuis novembre 2023, il n’a produit aucune pièce pour le prouver. En tout état de cause, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. De même, si M. B soutient que l’interdiction de retourner sur le territoire français le prive de la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d’asile une fois qu’il aura récupéré des documents prouvant la réalité de ses craintes de persécution dans son pays d’origine, que doivent lui envoyer des proches demeurés en Turquie, cette circonstance ne permet pas davantage de considérer que cette interdiction serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
4. En dernier lieu, le récit de M. B sur les risques auxquels il serait prétendument exposé en cas de retour en Turquie ne suffit pas à en admettre la réalité et à considérer que la décision fixant son pays d’origine comme destination de son éventuel renvoi d’office serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
5. M. B n’étant dès lors pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Police ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Condition ·
- Administration ·
- Bénéfice
- Injonction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Commentaire ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Règlement ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Bénéfice ·
- Motivation ·
- Astreinte
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Agence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Mesure disciplinaire ·
- Demande ·
- Sanction disciplinaire ·
- Quantum ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.