Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2025, n° 2401648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A B, représentée par
Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pendant la durée nécessaire pour le réexamen de sa situation ou de fabrication de sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présente requête est recevable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2024 et un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2024 au 20 mai 2025 a été délivrée à la requérante conformément à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A B a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2024 au 20 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A B.
Article 3 : Les conclusions de Mme A B présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.
Le premier vice-président,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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