Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2407291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2017 et de son insertion professionnelle depuis le mois de février 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par le requérant, que celui-ci justifie de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mai 2018, soit six ans à la date de la décision attaquée, et de son insertion professionnelle sous une autre identité pendant quatre ans et deux mois pour la même société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité de cette activité n’est plus établie à compter du mois de février 2022. Par suite, et dès lors que M. B… ne démontrait ainsi pas d’insertion professionnelle pendant les deux années précédant la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa cousine, de son frère et de son oncle, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et de l’intensité de ses liens avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est célibataire sans charge de famille. Enfin, si M. B… allègue qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
n N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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