Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 août 2025, N° 2507872 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507872 du 29 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. C A B enregistrée au greffe de cette juridiction le 14 août 2025.
Par cette requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 2 septembre 2025 M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a placé en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A B a indiqué lors de son interpellation par la police aux frontières le 13 août 2025 à Coquerelles être hébergé au foyer Coallia de Montceau- les-Mines. Toutefois il résulte des investigations menées par le greffe du tribunal que le requérant n’est ni domicilié ni connu à Montceau-les-Mines. Par ailleurs, il est constant qu’il ne se trouve plus en centre de rétention depuis sa libération ordonnée le 17 août 2025 par le juge du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer. Enfin, s’il a été assigné résidence dans le département du Pas-de-Calais par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 août 2025, il ressort des échanges entre le greffe du tribunal et le commissariat de police de Saint-Omer que l’intéressé ne s’est jamais présenté pour pointer les mardi et jeudi comme il avait l’obligation de le faire et qu’il est aujourd’hui en fuite. Faute d’adresse connue, il est impossible de notifier M. A B une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Dijon, le 16 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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