Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2415554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’être munie d’un récépissé de cette demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que l’impossibilité de se voir délivrer une date de rendez-vous afin de déposer cette demande a conduit à la suspension de son contrat de travail le 2 août 2024 et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme A.
Il fait valoir, que :
— la demande en référé est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— il appartient à la requérante de solliciter le transfert de son dossier des services de la préfecture de la Seine-et-Marne vers ceux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er septembre 1993 à Dakar (Sénégal), a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024, dont elle souhaite solliciter le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l’étranger a établi sa nouvelle résidence.
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A, qui était alors domiciliée à Melun, a déposé sa demande de renouvellement auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne. Mme A, qui ne le conteste pas, soutient en revanche que ses tentatives pour déposer sa demande de changement d’adresse, effectuées au moyen du téléservice en application du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont restées vaines. Mais elle ne l’établit pas par la seule production d’une capture d’écran qui ne comporte ni date ni mention permettant d’établir que la démarche aurait effectivement été effectuée à partir de son compte personnel. En tout état de cause, cette demande ayant déjà été déposée, il n’apparaît pas utile d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée une date de rendez-vous pour procéder à nouveau au dépôt de cette demande. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, en particulier si cette demande de renouvellement n’a pas déjà donné lieu à une décision implicite de rejet, de saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’une requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de transmettre son dossier de demande au préfet de la Seine-Saint-Denis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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