Rejet 23 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2023, n° 2226051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Neven, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il est en contrat d’apprentissage depuis le mois de septembre 2022, que son rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est prévu le 9 août 2023, que cette date est trop tardive par rapport à son obligation de produire un justificatif de séjour dans le cadre de son contrat d’apprentissage, qu’il risque de perdre compte-tenu de son maintien en situation irrégulière pendant une durée anormalement longue et uniquement du fait de l’administration ; il est par ailleurs exposé à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous à bref délai afin d’enregistrer en préfecture sa demande d’admission exceptionnelle ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ayant obtenu un rendez-vous pour le 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant gambien né le 10 avril 2004, a déposé depuis l’acquisition de sa majorité plusieurs demandes de titre de séjour en qualité de jeune majeur qui ont toutes et classées sans suite, au motif que sa demande relève d’une admission exceptionnelle au séjour. Le 26 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l’adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives, en sollicitant un rendez-vous à brève échéance au motif qu’il est en formation professionnelle. Il a obtenu un rendez-vous pour le 9 août 2023. Toutefois, M. B est en contrat d’apprentissage depuis le 13 septembre 2022 et il a été mis en demeure le 8 décembre 2022 par son employeur de produire un justificatif de séjour régulier dans les meilleurs délais à défaut de quoi il serait mis fin à son contrat. Or, il est constant que la date du rendez-vous initialement octroyée par l’administration au requérant contribue à sa précarité et l’expose à la fin de son contrat d’apprentissage et à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226051/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Charte
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Fil ·
- Plan ·
- Réseau
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Usage de stupéfiants ·
- Tiré ·
- Validité ·
- Public ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Sécurité privée ·
- Casier judiciaire ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Condition ·
- Administration ·
- Bénéfice
- Injonction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Commentaire ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Règlement ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.