Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2105940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A C B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de mai 2021, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée de vice de procédure en ce qu’il n’a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France en août 2020 pour y demander l’asile. Le 23 novembre 2020, le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes. Ce transfert a été réalisé le 26 février 2021. M. B est ensuite revenu en France où il a formé une nouvelle demande d’asile le 15 avril 2021. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé le même jour, puis suspendu par la décision attaquée du 4 mai 2021.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur à la date de la décision attaquée et dans sa rédaction alors applicable :
« Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :() 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
3. En décidant de la suspension des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, la directrice territoriale de l’OFII doit être regardée comme ayant mis fin à celles-ci.
4. La décision attaquée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que la directrice territoriale de l’OFII s’est livrée à un examen particulier de la situation de M. B. Enfin, le requérant ne peut critiquer les énonciations de la décision dès lors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce.
5. La vulnérabilité de M. B a été évaluée le 15 avril 2021 lors de l’entretien préalable à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier dont il accusé réception le 20 avril 2021 et auquel il n’a pas donné suite, il a été invité à présenter ses observations préalablement à une suspension de celles-ci. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sans examen de sa vulnérabilité.
6. M. B est revenu en France peu après avoir été transféré vers l’Allemagne, sans avoir déposé de demande d’asile dans cet Etat. Ce faisant, il a méconnu les exigences de la procédure Dublin dont il avait été régulièrement informé. Dès lors, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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