Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2024 et le 18 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au profit de ses trois enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de régularité du séjour, de ressources et de logement prévues par les articles L. 423-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien, a déposé le 19 avril 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, B, D et E. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de six mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par courrier reçu le 2 janvier 2024, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants, née du silence gardé par la préfète du
Val-de-Marne pendant plus de six mois sur la demande qu’il avait présentée le 19 avril 2021. A défaut d’avoir répondu à cette demande, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’obligation de motivation qui résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivrée à M. C l’autorisation qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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