Rejet 16 décembre 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2211598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 18 juillet 2022 et 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Le Petit Veau LBM, représentée par Me Güner Valentin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, la somme de 88 160 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’enlèvement par les services municipaux, dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, de sa terrasse extérieure ;
2°) d’enjoindre à cette commune de lui restituer tous les biens en sa possession, dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune du Blanc-Mesnil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant, sans situation de péril imminent, d’office à l’enlèvement de sa terrasse ; si l’instruction révélait la destruction de ces biens par la commune, cette voie de fait engage la responsabilité de la commune devant le juge judiciaire ; la commune a également commis un détournement de pouvoir ;
— elle n’a ouvert son restaurant que le 15 avril 2022 et la terrasse avait été réalisée par le précédent occupant des lieux ; elle ne peut donc être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public à la date d’enlèvement de sa terrasse ;
— elle est en droit d’obtenir les sommes de 53 160 euros en réparation de son préjudice matériel, 25 000 euros au titre de son manque à gagner, 5 000 euros en réparation de l’atteinte causée au libre exercice de son droit de propriété ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’intérieur demande à être mis hors de cause en faisant valoir que le litige ne concerne pas l’activité d’une administration de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante n’établit pas que l’enlèvement de la terrasse lui est imputable ;
— se trouvant dans une situation illégitime, faute d’autorisation d’occupation du domaine public, elle ne peut prétendre à la réparation de ses préjudices ; en outre, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaître du présent litige dans lequel l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopez-Longeville, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Le Petit Veau LBM exploite un restaurant situé 12 mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil (93). Elle demande au tribunal de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 88 160 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’enlèvement, dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, de la terrasse extérieure de son restaurant.
2. Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
3. L’autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l’y habilitant, agir d’office pour prendre ou reprendre possession d’une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable obtenu du juge compétent, une décision enjoignant à l’occupant de vider les lieux.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Le Petit Veau LBM a pris à bail commercial, le 22 octobre 2021, des locaux situés 12 mail Debré Berhan au Blanc-Mesnil, exploités en tant que restaurant et comprenant une terrasse extérieure couverte fixée au sol faisant jusqu’alors l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il ressort en outre des écritures de la commune du Blanc-Mesnil que la SAS a maintenu cette installation sans pour autant disposer d’aucune autorisation. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 mars 2022 à la demande de la société requérante qu’à cette date, la terrasse extérieure a été retirée et qu’ont été positionnées, en lieu et place, « quatre bornes anti-stationnement demi-sphère en béton ». Il ressort en outre des photographies figurant dans ce constat d’huissier que les lettres « VBM » sont inscrites sur ces bornes anti-stationnement. Si la commune du Blanc-Mesnil soutient que la société requérante ne démontre pas que l’enlèvement de la terrasse aurait été réalisé par ses services, elle ne conteste pas que les bornes anti-stationnement en cause lui appartiennent et n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ces équipements ont été déposés sur l’emplacement de la terrasse exploitée par la SAS Le Petit Veau LBM comme sur leur remplacement, ultérieurement, par trois bacs à plantes appartenant au mobilier urbain. Si la commune du Blanc-Mesnil soutient également que la société requérante n’établit pas la présence de cette terrasse avant la date des faits qui lui sont reprochés, la SAS Le Petit Veau LBM produit le dossier de demande d’autorisation d’aménager, requise pour un établissement recevant du public, qu’elle a déposé le 9 décembre 2021 mentionnant la présence de cette terrasse alors que la commune du Blanc-Mesnil ne verse aucun élément de nature à corroborer que la portion du domaine public occupée par cette installation aurait été libérée ultérieurement sans que cela ne soit de son fait. Dans ces circonstances, l’enlèvement de la terrasse extérieure exploitée par la SAS Le Petit Veau LBM par les services de la commune du Blanc-Mesnil doit être regardé comme établi. En faisant procéder ainsi, en dehors de toute urgence, à l’enlèvement et au retrait de cette terrasse, la commune, qui ne soutient pas que les équipements en cause seraient encore en sa possession, a commis une voie de fait. Par suite, le litige introduit par la société requérante pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette voie de fait relève de la juridiction judiciaire. Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, accessoires à ses conclusions principales.
5. Enfin, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, aucune n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Le Petit Veau LBM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Le Petit Veau LBM et de la commune du Blanc-Mesnil fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Le Petit Veau LBM et à la Commune du Blanc-Mesnil.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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