Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2601159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler « la procédure de France Travail » et la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois en cours ;
2°) d’enjoindre au département du Var de rétablir ses droits dans les trois prochains jours ouvrables à compter du 19 février 2026.
Il soutient que :
- la conseillère de France Travail a adressé de faux documents aux services du département ou a omis d’actualiser son dossier suite au rendez-vous qu’il a eu avec elle le 27 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de ses droits constitutionnels à subvenir à ses besoins par des moyens convenables d’existence ;
- il joint à sa requête une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler « la procédure de France Travail » et la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Var a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour le mois en cours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. En premier lieu, en l’espèce, à supposer que M. A…, qui a visé expressément les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ait entendu se placer sur le terrain du référé-suspension, il n’est toutefois pas recevable à solliciter, par cette voie de recours spécifique, l’annulation de « la procédure de France Travail » et de la décision du 10 février 2026 du président du conseil départemental du Var dès lors qu’aux termes des dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
6. En second lieu, si M. A… se prévaut d’une situation d’urgence, en se référant à ses « droits constitutionnels à subvenir à [s]es besoins par des moyens convenables d’existence », il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière personnelle, la décision attaquée ne prononçant en outre une suspension de ses droits au revenu de solidarité active que pour le mois de février 2026. Par suite, il ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l’attente d’un jugement au fond.
7. Il en résulte que la requête de M. A…, prise en toutes ses conclusions, ne peut qu’être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si le moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, ni de se prononcer sur l’éventuelle transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle est en outre irrecevable en l’absence de présentation par mémoire distinct conformément à l’article R. 771-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 3 mars 2026.
La vice-présidente désignée,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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