Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2504875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de son accident survenu le 10 septembre 2024 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’AP-HP ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables au service qu’elle a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / () ».
2. Mme B A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 1992, infirmière diplômée d’État de classe normale, affectée au service de psychiatrie de l’hôpital de la Salpêtrière, a été reconnue travailleuse handicapée par une décision du 29 janvier 2019 à la suite d’un accident de service. Elle a ensuite été victime d’un nouvel accident de service au niveau de la cheville droit le 20 juillet 2023, puis s’est cognée le dos contre un chariot de pharmacie en le rangeant le 10 septembre 2024. Toutefois, par un arrêté du 8 octobre 2024, l’AP-HP a refusé de prendre en charge cet accident au titre du service. Soutenant qu’elle entend déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme A sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris, par une requête du 29 janvier 2024, tendant à prononcer l’annulation de la décision par laquelle l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge la période d’arrêt du 14 septembre 2024 au 23 octobre 2024 au titre de la législation sur les accidents de service. Dès lors, il appartiendra au juge du fond, saisi par la requérante, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de décider s’il y a lieu de diligenter une mesure d’expertise.
4. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance-publique hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504875/11-2
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