Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2105320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2021 et le 20 mars 2024,
Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 8 juillet 2020, par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en recouvrement un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 108,60 euros ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, par délégation du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a rejeté son recours administratif dirigé contre l’avis des sommes à payer émis le 8 juillet 2020 et a rejeté sa demande tendant à ce qu’une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 108,60 euros ;
4°) de lui accorder une remise de dette d’un montant de 2 108,60 euros.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’indu correspondant à la somme de 2 108,60 euros et le conteste ;
— sa situation budgétaire ne lui permet pas d’honorer cette dette au vu de ses charges et de son salaire.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le payeur départemental de la direction générale des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’est pas compétent pour répondre sur le fond et que la lettre de relance du 3 septembre 2020 est fondée et régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite sa mise hors de cause.
Il soutient que la requérante n’a pas informé la CAF d’une reprise d’activité professionnelle alors qu’elle était bénéficiaire du RSA et que la créance a été cédée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a déclaré avoir perçu 4 824 euros de salaires entre les mois de janvier 2016 et décembre 2016. Il est apparu qu’elle avait omis volontairement de déclarer la réalité de ses ressources si bien qu’elle ne saurait bénéficier d’une décharge de paiement de son indu de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a perçu des allocations correspondant au revenu de solidarité active (RSA). Lors d’un contrôle initié le 6 février 2015, Mme C s’est vu notifier un premier indu au titre du RSA pour la période courant du mois septembre 2016 à novembre 2016, correspondant à un montant de 1 412,85 euros. Par un courrier de la CAF de la
Seine-Saint-Denis du 31 octobre 2019, Mme C s’est vue notifier un second indu au titre du RSA d’un montant de 2 108,30 euros, correspondant à la période courant du 1er avril 2016 au 31 août 2016. Un titre de recette a été émis 8 juillet 2020 afin de mettre en recouvrement cet indu de RSA d’un montant de 2 108,60 euros. Par un recours administratif du 1er septembre 2020, Mme C a contesté cet indu et sollicité une remise gracieuse. Par une décision du 8 mars 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a rejeté ce recours administratif. Mme C demande l’annulation du titre de recette et de la décision du 8 mars 2021, la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 108,60 euros, et qu’une remise gracieuse lui soit accordée au vu de sa situation.
Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles alors applicable : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ».
3. Si Mme C soutient qu’elle ne comprend pas l’indu d’un montant de 2 108,60 euros mis à sa charge au titre du RSA, alors notamment qu’elle a apporté les justificatifs nécessaires à la gestion de son dossier, et déjà réglé une créance de 1 412,85 euros correspondant à un indu de RSA sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2016, il résulte du courrier qui lui a été adressé par la CAF le 8 mars 2021 en réponse à son recours administratif que la somme de 2 108,60 euros en litige correspond à un indu de RSA versé du 1er avril au
31 août 2016, en lien avec le constat, opéré à la suite d’un contrôle initié le 6 février 2015 par la CAF, d’une divergence entre ses déclarations (4 824 euros) et la réalité de ses revenus
(18 896 euros) au cours de l’année 2016. Ce courrier précise qu’un complément d’information a été sollicité auprès de la requérante le 5 février 2018 puis le 7 décembre 2018 et qu’aucun élément n’a été apporté par la requérante afin de remettre en cause ces constats. Par ailleurs, la CAF de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier la déclaration de ressources trimestrielles RSA effectuée le 12 octobre 2016 par la requérante, qui ne vise aucune ressource. Au vu de ces éléments, et alors que Mme C se borne à indiquer qu’elle regrette la situation née d’un malentendu, sans expressément contester la matérialité des divergences relevées par la CAF dans ses déclarations, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette qu’elle attaque, ni de la décision du 8 mars 2021 en tant qu’elle rejette son recours administratif contre ce titre. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 2 108,60 euros.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C n’apporte aucun élément de nature à justifier la divergence qui lui est précisément opposée par la CAF dans son courrier du 8 mars 2021, entre les revenus qu’elle a déclarés au titre de l’année 2016, d’un montant de 4 824 euros, et les montants réellement perçus au titre de ses salaires, de 18 896 euros. En outre, elle n’allègue pas avoir répondu aux demandes de compléments d’informations visées par le même courrier. En l’absence de justification, et au vu de la nature et du montant des éléments omis, qui correspondent à des ressources liées à une activité salariée, une telle omission est de nature à caractériser une fausse déclaration. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la situation de précarité de Mme C, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Une copie sera adressée au directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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