Rejet 26 septembre 2023
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 23VE02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2216957 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Hanau, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, en ce que le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 décembre 1964, entrée en France le 2 juillet 2012 sous couvert d’un visa de court séjour, a été mise en possession d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 20 juillet 2017 au 7 juillet 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme A relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 12 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme A pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A produit un certificat médical daté du 15 avril 2022 selon lequel elle est suivie en France depuis décembre 2015 « pour plusieurs affections chroniques nécessitant un traitement et un suivi régulier d’une durée indéterminée qui ne peuvent être dispensés dans son pays d’origine », un document daté du 8 mars 2021 et intitulé « Hépatites virales : en Afrique, seuls 1% des malades ont accès aux antiviraux », indiquant que le médicament « Téfonovir » n’est disponible en Afrique qu’au Maroc, en Algérie et au Gabon et que le coût de son générique est très variable d’un pays africain à l’autre, ainsi qu’une capture d’écran du site internet de l’Ordre national des pharmaciens de Côte d’Ivoire informant de l’arrêt de la commercialisation du médicament « Viread ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel produit à l’appui de sa demande de titre de séjour et rempli par un médecin spécialiste, que si Mme A est porteuse du virus de l’hépatite B et d’un VIH de type 2, sa charge virale est indétectable et aucun traitement ne lui est prescrit. La requérante, qui bénéficie seulement d’un suivi semestriel, ne produit d’ailleurs aucune prescription. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par la requérante, que ces deux médicaments seraient inclus dans son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements remplie par l’intéressée produite par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A était exclusivement fondée sur son « admission au séjour pour soins », en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet aurait examiné d’office si l’admission au séjour de Mme A répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance du deuxième alinéa de cet article sont inopérants.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle vit en situation régulière depuis le mois de juin 2017, de son insertion, notamment professionnelle, et du suivi médical dont elle bénéficie sur le territoire français. Toutefois, les titres de séjour qui lui ont été délivrés à raison de son état de santé ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Célibataire sans charge de famille, Mme A ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, bien qu’elle démontre, par la production de certificats de travail et de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant qu’agente de service hôtelier, sous contrats de courte durée régulièrement renouvelés, notamment pendant la période d’état d’urgence sanitaire, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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