Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300469 le 12 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300470 le 12 janvier 2023, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Lalevic, avocate de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants serbes nés respectivement les 6 février 1985 et 20 novembre 1986, ont sollicité, le 11 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. et Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent mener une vie privée et familiale normale en Serbie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants se sont mariés le 31 janvier 2009, séjournent en France depuis plusieurs années et ont donné naissance à trois enfants respectivement le 25 juin 2009, en Serbie, le 2 juillet 2011 et le 20 avril 2021 en France. Les deux enfants aînés sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a exercé et exerce une activité salariée en qualité d’électricien en vertu d’un contrat à durée indéterminée d’abord pour le compte de la société Batibox du 1er avril 2019 au 1er février 2020 puis pour le compte de la SAS Innova à compter du 23 septembre 2020. Mme E… épouse B… occupe, quant à elle, un emploi de secrétaire en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société Batibat depuis le 1er janvier 2020. Ils justifient ainsi de trois ans d’activité professionnelle et de perspectives d’intégration professionnelles stables et pérennes. Par ailleurs, les attestations circonstanciées d’amis et de connaissances versées au dossier, témoignent de la parfaite intégration dans la société française de M. et Mme B… et de leur cellule familiale. Enfin, les parents de M. B… résident en France en situation régulière. Il s’ensuit, eu égard à leurs conditions de séjour et à leurs gages d’insertion, que M. et Mme B… ont transféré le centre de leurs intérêts privés, familiaux et professionnels en France. Dans ces circonstances, et nonobstant l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour, a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 29 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité leur a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 décembre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. et Mme B… un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, leur délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. et Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. et Mme B…, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… E… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre La greffière,
M. C… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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