Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2603062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié exerçant un métier en tension ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que l’exécution de la décision en litige le place dans une situation anormalement longue de précarité et de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité humaine ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en outre, il risque arrestation et détention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation,
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 24 février 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête n° 2603220 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien né le 11 novembre 1978, déclare être entré en France le 6 juin 2022. A l’issue du rejet de sa demande de protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) au cours de l’année 2023, il a sollicité, le 23 juin 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B…, fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en cours de validité en qualité d’employé polyvalent dans le secteur, en tension, de la restauration, que l’exécution de la décision en litige le place dans une situation anormalement longue de précarité et de vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité humaine ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, qu’en outre, il risque arrestation et détention . Toutefois, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, et alors qu’il est en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d’asile au cours de l’année 2023, il ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence. Sa situation au regard de la régularité du séjour n’est pas modifiée par la décision qu’il conteste, et les circonstances qu’il invoque, alors, au demeurant, qu’il travaille sans autorisation, ne sauraient suffire à regarder la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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