Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 août 2025, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ; l’urgence est donc présumée ;
— il n’a pas pu maintenir son activité professionnelle le privant de ressources depuis mars 2025 et engendrant des dettes ;
— il doit pouvoir s’inscrire dans le master de l’université de Metz dans laquelle il a été admis ;
— et il ne peut pas conclure un bail pour se loger alors que son dossier a été retenu.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet ;
— il n’est pas suffisamment motivé.
S’agissant de la décision refusant son admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’assiduité, de la cohérence et du sérieux de ses études, et de revenus continus quand sa situation administrative le permet ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle pour les mois de septembre 2024, janvier et février 2025.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être suspendue en raison de la suspension de la décision lui refusant le séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être suspendue en raison de la suspension des décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exprimé des craintes sur la situation de son pays d’origine et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit, par le biais de l’exception d’illégalité, être suspendue ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre ces décisions, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par suite, irrecevables ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Absolon pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, Mme Absolon, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lebey, substituant Me Schlosser, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, a sollicité, le 18 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre l’arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. B à l’encontre de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a eu pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’au jugement du tribunal statuant au fond sur ce recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour du 25 mars 2025 :
6. Les dispositions citées au point 4 du présent jugement, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule mesure d’éloignement, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. ABSOLON
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. LEGRAND
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