Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Audouin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Gabriac de faire cesser l’emprise irrégulière constatée sur sa propriété et de faire procéder à la remise en état des lieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Gabriac à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette emprise irrégulière, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gabriac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux et aménagements réalisés depuis 2014 par la commune de Gabriac sur les parcelles dont il est propriétaire constituent une emprise irrégulière, laquelle n’a pas été régularisée par la signature en 2014 d’une promesse de vente, celle-ci étant devenue caduque depuis lors ;
- une régularisation appropriée est impossible, alors que la commune de Gabriac est incluse dans l’aire d’adhésion du parc national des Cévennes ;
- la démolition des ouvrages litigieux n’entraînerait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, les travaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art ;
- il sollicite une indemnité d’un montant de 50 000 euros au titre de l’occupation irrégulière de ses parcelles résultant des travaux et aménagements réalisés par la commune de Gabriac au cours des années 2014 à 2023 ;
- il sollicite une indemnité d’un montant de 20 000 euros au titre des dégradations matérielles causées à ses parcelles ;
- il sollicite une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit ainsi que des « désagréments causés depuis 2014 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, la commune de Gabriac, représentée par Me Chomiac de Sas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’emprise en cause est régulière ;
- subsidiairement, l’élargissement du chemin communal menant au site de la chapelle, lieu patrimonial et festif, répondait à l’intérêt général et l’assiette de ce chemin, tel qu’il existe depuis 2014, ne saurait être supprimée ou déplacée ;
- en l’absence d’emprise irrégulière, les conclusions indemnitaires de M. C… seront rejetées ;
- subsidiairement, les préjudices allégués ne présentent pas un caractère direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Audouin, représentant M. C…, et celles de M. C….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2026, présentée par M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 281 et 500 situées sur le territoire de la commune de Gabriac (Lozère). Par un courrier du 15 septembre 2023, dont il a été accusé réception le 19 septembre suivant, M. C… a demandé au maire de Gabriac, d’une part, de mettre fin à une emprise, irrégulière selon lui, résultant de l’aménagement d’une voie publique sur une partie de ses parcelles et de faire procéder à des travaux de remise en état des lieux et, d’autre part, de lui accorder une indemnité d’un montant total de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette emprise. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de Gabriac de faire cesser cette emprise et, d’autre part, de condamner la commune de Gabriac à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté puis, si tel est le cas, de rechercher d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer (…) » L’article 1583 du même code prévoit que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Enfin, aux termes de l’article 1589 de ce code : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a consenti, le 10 juillet 2014 au profit de la commune de Gabriac, une promesse de vente d’une partie des deux parcelles mentionnées au point 1. Cet acte, dont l’objet mentionne « achat de l’emprise de la route » sur ces parcelles, indique que cette acquisition porte sur une superficie d’environ 177 mètres carrés, avant de préciser le prix de vente par mètre carré et d’indiquer que cette « promesse de vente est définitive » et qu’elle « sera convertie en un acte authentique dès que possible ». D’une part, il n’apparaît pas que la signature de l’acte authentique prévu par cette promesse de vente constituerait l’une des conditions de la formation de la vente. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article 3 de la promesse de vente que l’entrée en jouissance a été autorisée immédiatement après sa signature le 10 juillet 2014. Ensuite, il ne résulte pas des mentions de la promesse de vente, et notamment pas de ses mentions manuscrites relatives à la remise en état des lieux à la suite de la réalisation des travaux par la commune de Gabriac, que le transfert de propriété aurait été subordonné à la réalisation d’une condition suspensive. Enfin, M. C… – qui a au demeurant signé, le 16 décembre 2014, le document d’arpentage établi le 10 septembre 2014 par M. B…, géomètre-expert, à la suite de la réalisation de ces travaux – ne fait état d’aucun élément probant de nature à établir que la promesse de vente signée le 10 juillet 2014 serait devenue caduque. Dans ces conditions, l’occupation effective des parties des deux parcelles en cause trouve un fondement légal dans cet acte du 10 juillet 2014. Par suite, et alors que l’existence d’un empiètement d’une partie de l’ouvrage public incriminé sur la propriété de M. C… n’est pas établie, il ne résulte pas de l’instruction que cet ouvrage serait irrégulièrement implanté à la date du présent jugement.
5. En l’absence d’une emprise irrégulière, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions indemnitaires, celles-ci tendant uniquement à la réparation des préjudices que l’intéressé estime avoir subis en raison d’une prétendue emprise irrégulière.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Gabriac, laquelle n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Gabriac.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gabriac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Gabriac.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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