Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, Mme F… B… agissant tant en son nom qu’en celui de son fils mineur M. E… C…, représentés par Me Trugan Battikh, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny leur a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient accueillis ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle les conditions matérielles d’accueil leur ont été retirées ;
4°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Bobigny de procéder à la reprise des versements de l’allocation pour demandeur d’asile et de leur verser à titre rétroactif les allocations à compter du mois de novembre 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en raison de leur situation de vulnérabilité ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence d’une protection effective en Grèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision du 7 décembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… et ses deux enfants sont hébergés dans un centre d’accueil depuis le 31 mai 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme B… doivent être écartés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024 ;
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401560 du 7 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 11 octobre 1994 et son fils, M. C… né le 24 août 2023, sont ressortissants ivoiriens. En 2021, Mme B… a obtenu le statut de réfugiée en Grèce. Elle déclare être entrée sur le territoire français le 30 novembre 2022. Le 26 janvier 2023, elle a déposé une demande d’asile en France. Le 11 juillet 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) déclare irrecevable sa demande ’au motif qu’elle bénéficie du statut de réfugiée depuis le 12 avril 2021, accordé par les autorités grecques. Le 18 octobre 2023, elle a déposé une demande d’asile pour son fils. Elle s’est vue notifier une première décision de sortie de son lieu d’hébergement le 6 novembre 2023 pour laquelle elle a saisi l’OFII d’un recours préalable. Elle s’est ensuite vue notifier une décision de sortie de son lieu d’hébergement le 7 décembre 2023 au motif qu’elle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision par un courrier recommandé du 4 février 2024. Mme B… demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny leur a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient accueillis et de la décision implicite par laquelle par laquelle les conditions matérielles d’accueil leur ont été retirées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 4 juin 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de retrait des conditions matérielles d’accueil :
A… termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». A… termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». A… termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». A… termes de l’article L, 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ». A… termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cessation de versement des conditions matérielles d’accueil d’une part, l’OFII ne produit qu’une fiche d’évaluation de vulnérabilité de Mme B… établie 26 janvier 2023, antérieurement à la naissance de l’enfant Souleymane, d’autre part, cette naissance étant intervenue postérieurement à la décision octroyant le statut de réfugié à Mme B… par les autorités grecques et à la décision de rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de cette dernière, la demande présentée pour le compte de celui-ci est indépendante de celle présentée par sa mère. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions mentionnées au point 5, prévoyant notamment la prise en compte de la situation spécifique des personnes vulnérables doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de retrait des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne la décision de sortie du lieu d’hébergement :
A… termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel elle était accueillie avec son fils.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de retrait des conditions matérielles d’accueil implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII procède à la reprise des versements de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme B… et de lui verser à titre rétroactif les allocations à compter du 18 octobre 2023, date de dépôt de la demande d’asile de l’enfant Souleymane. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu, dans le cadre du présent jugement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie à l’instance qui oppose la requérante à l’OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique, les conclusions sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a notifié à Mme B… la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient accueillis avec son fils et celle, implicite, par laquelle les conditions matérielles d’accueil leur ont été retirées, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à la reprise des versements de l’allocation pour demandeur d’asile au bénéfice de Mme B… et de lui verser à titre rétroactif les allocations à compter du 18 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Trugan Battikh.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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