Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a modifié l’arrêté du 27 août 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est illégale du fait de la notification irrégulière de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est un ressortissant marocain né le 21 mars 1997. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a modifié les modalités de cet arrêté relatives au jour de présentation au service départemental de la police aux frontières. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… C…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence des étrangers en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu porter à la connaissance de l’autorité administrative avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’une erreur dans la date du 5 septembre 2025 visé à l’article premier de l’arrêté attaqué, reconnue en défense, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une erreur matérielle, qui, à l’évidence, ne saurait constituer l’erreur de droit reprochée au préfet du Haut-Rhin. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut d’un changement dans les circonstances de fait résultant de son lien de paternité avec un enfant français, cette circonstance est sans incidence sur la décision portant modification des modalités de l’assignation à résidence du 27 août 2025, qui se borne à exiger une présentation hebdomadaire au service départemental de la police aux frontières le lundi en lieu et place du mardi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire depuis le 2 février 2023 et qu’il est assigné à résidence depuis le 27 août 2025. En l’absence d’éléments précis invoqués par le requérant, son éloignement ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardé comme ne demeurant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 septembre 2025 portant modification des modalités de l’arrêté du 27 août 2025 portant assignation à résidence prévoit que le requérant doit se présenter chaque lundi au service départemental de la police aux frontières de Mulhouse. En l’absence d’éléments précis apportés par le requérant, dont il est soutenu en défense, et non contesté, qu’il n’habite pas avec son enfant, de telles modalités ne sauraient être regardées comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 10 doit être écarté.
En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin le 2 février 2023 a été régulièrement notifiée à M. D…, qui en a signé l’accusé de réception le même jour. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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