Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2303089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de le réintégrer ;
3°) de condamner le département de l’Oise à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ainsi qu’une « indemnité de départ ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que certaines pièces ne figuraient pas dans son dossier disciplinaire, lequel était exclusivement à charge ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, dès lors que les motifs retenus par l’avis du conseil de discipline ne sont pas en rapport avec ceux de l’ordonnance d’homologation rendue le 5 juin 2023 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il a lui-même reçu des coups nécessitant son placement en congé de maladie et que les caméras de vidéosurveillance installées au sein du centre routier départemental n’ont pas été visionnées malgré la demande qu’il a faite en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département de l’Oise, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à supposer que M. B puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’avis rendu par le conseil de discipline, lequel ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision de sanction, de telles conclusions seraient irrecevables ;
— les conclusions à fin de condamnation présentées par l’intéressé n’ayant pas été précédées d’une demande préalable, elles sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouace, représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial exerçant auprès du département de l’Oise des fonctions d’agent d’exploitation au centre routier départemental d’Estrées-Saint-Denis, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental a prononcé sa révocation et, d’autre part, de condamner ce même département à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, ainsi qu’une « indemnité de départ ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / () ». Aux termes de l’article L. 532-9 de ce code : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : " Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné [à l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique] et des pièces annexées à ce rapport ".
3. Si M. B fait valoir que certaines pièces, en particulier un avis d’interruption de travail, une ordonnance de prescriptions médicamenteuses ainsi que les photographies de son état physique après l’altercation pour laquelle il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ne figuraient pas dans son dossier individuel, lequel était exclusivement à charge, il n’établit pas, en tout état de cause, avoir effectivement transmis au préalable ces éléments à l’autorité administrative.
4. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ainsi que plusieurs de ses collègues ont, le 28 avril 2023, organisé un déjeuner à l’occasion duquel de l’alcool a été consommé. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a également, ainsi qu’il l’a d’ailleurs admis à l’occasion d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Compiègne, consommé du cannabis. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a, au cours de cet évènement, adressé de nombreuses provocations verbales à l’encontre de l’un de ses collègues, s’est, après que l’intéressé eût finalement répliqué en lui adressant une injure, emporté en le giflant violemment et en le projetant au sol tout en l’insultant. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un autre de ses collègues voulant s’interposer a lui-même reçu, à de nombreuses reprises, de violents coups de la part du requérant, lequel a également injurié les autres agents présents et leur a adressé des menaces de mort. Enfin, il est constant que M. B a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue de laquelle une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Compiègne a homologué les peines proposées par le procureur de la République près ce tribunal et acceptées par l’intéressé pour les faits, commis à l’encontre de son second collègue, de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail avec la circonstance que ces faits ont été commis sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les caméras de vidéosurveillance installées au sein du centre routier départemental d’Estrées-Saint-Denis où s’est déroulée l’altercation n’ont pu, compte tenu de leur implantation, filmer cette altercation, la matérialité des faits reprochés à M. B, qui présentent un caractère fautif de nature à justifier sa révocation, est établie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que serait intervenue, à la date du présent jugement, une décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise rejetant une demande de M. B tendant à ce que lui soient versées une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’arrêté du 10 juillet 2023 prononçant sa révocation ainsi qu’une « indemnité de départ ». Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Oise doit être accueillie et les conclusions à fin de condamnation présentées à ce titre, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intéressé une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 500 euros au département de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Aide juridique ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Public ·
- Ordre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Espace schengen ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Zone géographique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Violence conjugale ·
- Conjoint ·
- Ordonnance de protection ·
- Vie commune ·
- Légalité ·
- Rupture ·
- Droit d'asile
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Infraction ·
- Réception ·
- Délais ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Allocation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Iran ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Action en justice ·
- Auteur ·
- Fiducie ·
- Ville ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.