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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A C du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC) situé 448 rue de l’Impératrice à Berck (62 000) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FIAC afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. C dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
— l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et d’une notification de sortie réalisée le 31 octobre 2024 fixée au 30 novembre 2024 et d’une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 13 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024 et restée infructueuse.
La requête a été communiquée à M. A C qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 à 11 h :
— le rapport de Mme Bruneau ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme le contenu de ses écritures ; il ajoute que les dispositions relatives à la trêve hivernale ne sont pas applicables en l’espèce et que les époux C ne justifient d’aucune démarche leur permettant de bénéficier d’un logement mis à leur disposition par une association ou une connaissance ;
— les observations de M. C qui indique qu’il a, avec son épouse, Mme C, quatre enfants mineurs à charge âgés de 10 ans, 9 ans, 7 ans et 2 mois, et qu’ils n’ont aucun autre endroit où ils pourraient loger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-1 : « L’hébergement des demandeurs d’asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».. Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant russe, né le 3 février 1983, père de quatre enfants mineurs, a, le 19 janvier 2024, sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Il a bénéficié d’un logement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile à Berck par un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2024, notifiée le 4 juin 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 octobre 2024, notifiée le 8 novembre 2024.
5. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’avait informé, par un courrier remis en mains propres le 8 novembre 2024 de ce qu’il devait libérer le logement occupé au CADA. L’intéressé se maintenant dans le logement, le préfet du Pas-de-Calais l’a mis en demeure, par un courrier recommandé du 13 décembre 2024, réceptionné le 18 décembre 2024, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés d’ordonner son expulsion de ce logement.
6. Le préfet du Pas-de-Calais soutient qu’en janvier 2025, la structure d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Pas-de-Calais, notamment le CADA FIAC situé à Berck, était occupée à 99 % et qu’aucune sortie n’est programmée.
7. Il est constant que la demande d’asile de M. C a été définitivement rejetée, et que l’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Son expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C présente, compte tenu de son isolement et de l’âge de ses enfants dont le dernier est né le 11 novembre 2024, une situation de vulnérabilité. Dès lors, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter le logement mis à sa disposition avant l’exécution de la mesure d’expulsion.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’il soit enjoint à M. C et ses enfants de libérer le logement qu’ils occupent, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais sera autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, et toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’il occupe au CADA FIAC de la commune de Berck et de le libérer de ses biens s’y trouvant dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration de ce délai, le préfet du Pas-de-Calais est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. BRUNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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