Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7F
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 juin 2023 RG :23/00346
[E]
[Z]
C/
Commune [Localité 3]
Grosse délivrée
le
à SCP AKCIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juin 2023, N°23/00346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [E]
né le 15 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-4382 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [O] [Z]
née le 26 Octobre 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4384 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
Commune [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] et M. [U] [E] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 3] de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4], classée en zone agricole du règlement du plan local d’urbanisme.
Suivant un procès-verbal d’infraction en date du 28 septembre 2021, il était constaté que cette parcelle supportait l’occupation d’un mobil-home.
Par correspondance en date du 28 décembre 2021, la commune de [Localité 3] a invité Mme [O] [Z] et M. [U] [E] à se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme. Aucune suite n’était donnée.
Le 28 février 2022, la commune de [Localité 3] a adressé une correspondance au Procureur de la République, aux fins d’engagement de poursuites pénales.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 21 avril 2023, la commune de Redessan, prise en la personne de son maire en exercice, a fait citer en référé Mme [O] [Z] et M. [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à la remise en conformité de la parcelle, ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— condamné Mme [O] [Z] et M. [U] [E] à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 3] dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;
— condamné Mme [O] [Z] et M. [U] [E] à payer la somme de 1.000 euros à la Ville de [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [Z] et M. [U] [E] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 février 2024, Mme [O] [Z] et M. [U] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [Z] et M. [U] [E] demandent à la cour de :
In limine litis,
Vu l’article 659 du code de procédure civile,
— juger nuls les actes de signification de l’assignation signifiés le 21 avril 2023,
— juger par conséquent nuls tous les actes subséquents ou qui pourraient en découler, et notamment *l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 n° RG 23/00346 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes.
*les actes de signification de ladite ordonnance.
Si par impossible, en cas de rejet du moyen de nullité,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 (RG n°23/00346) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de la commune de [Localité 3] en l’état d’une contestation sérieuse et en l’absence de trouble manifestement excessif
— renvoyer les parties au fond,
En tout état de cause,
— juger n’y avoir lieu à prononcer ni à liquider une astreinte,
— débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Vu l’article 37 et 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la commune de Redessan au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont la SCP Akcio BDCC Avocats pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat,
— la condamner aux entiers dépens,
La commune de [Localité 3], par conclusions en date du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, demande à la cour de :
Vu les articles 56 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L160-1, L480-1, L421-1 du code de l’urbanisme.
Vu le Plan Local d’Urbanisme et notamment la zone A,
— confirmer l’ordonnance dont il est interjeté appel.
— condamner Mme [O] [Z] et M. [U] [E] à porter et payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation,
Selon l’article 659 du code de procédure civiles « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Les appelants soutiennent que l’assignation en date du 21 avril 2023 est nulle car elle a été faite à leur ancienne adresse alors que la maire de la commune de [Localité 3] ne pouvait ignorer leur nouvelle adresse sur [Localité 2] puisqu’elle a reçu Mme [Z] pour l’aider à obtenir un logement HLM sur la commune, qu’ils occupent depuis dont l’adresse est [Adresse 5], et où l’huissier a d’ailleurs réussi à les toucher dans le cadre de la signification de la décision le 2 février 2024.
Cependant il ressort de l’analyse du procès-verbal de signification de l’assignation que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires interrogeant même les services de la mairie de [Localité 2] et s’étant même déplacé à [Localité 7], ses recherches sur les annuaires téléphoniques ayant révélé l’existence d’une personne portant le même nom.
A supposer que les appelants au moment de la délivrance de l’assignation aient été domiciliés à la nouvelle adresse, ils se contentent d’affirmer sans produire le moindre élément venant corroborer leurs affirmations, à savoir que la commune de [Localité 3] avait connaissance de leur nouvelle adresse au moment de la délivrance de l’assignation.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation du 21 avril 2023 sera rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Les appelants soutiennent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé puisque le PLU de la commune de [Localité 3] s’il interdit l’occupation en zones A (agricoles) « des résidences mobiles de loisir et les habitations légères de loisir » définies aux articles R 111-41 er R11-31 du code de l’urbanisme renvoient à la notion d’habitabilité même ponctuelle alors qu’en l’espèce le mobil home qui était déjà sur le terrain lors de leur acquisition est très dégradé, à l’abandon, inhabitable, non utilisable et non utilisé faute d’accès.
La commune de [Localité 3] réplique que la violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que l’infraction reprochée touchant l’exercice d’un droit réel et non d’un droit personnel, ce sont bien les propriétaires qui doivent répondre de l’infraction, à la date de l’acte de poursuite engagée par la collectivité.
Elle ne formule aucune observation sur la notion d’habitabilité soulevée par les appelants.
Il résulte des pièces produites aux débats (photographies, rapport d’information de la police municipale du 28 septembre 2021) qu’un mobil home est bien présent sur la parcelle des appelants, ce qu’ils ne contestent pas.
Cependant, il résulte également des photographies produites aux débats que le mobil home est extrêmement dégradé, inhabitable et non occupé et même abandonné.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de donner une appréciation sur l’interdiction visée dans le plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 3] et notamment quant à l’exigence d’une condition d’occupation ou d’habitabilité pour caractériser sa violation.
En conséquence, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
Infirmant l’ordonnance déférée, la commune de [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande de remise en état.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Z] et M. [U] [E] de leur demande de nullité des actes de signification de l’assignation du 21 avril 2023,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande de remise en état de la parcelle cadastrée commune de [Localité 3] section AH n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [O] [Z] et M. [U] [E],
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [O] [Z] et M. [U] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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