Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 19 nov. 2024, n° 2202428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2202428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis lui a infligé un blâme, sanction disciplinaire du premier groupe.
Il soutient que :
— il a pris connaissance de la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet à l’occasion de la consultation de son dossier individuel le 21 décembre 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît ses droits à la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative a classé le dossier sans suite dès lors qu’aucun manquement ne pouvait lui être imputé ;
— cette sanction lui cause un préjudice dès lors qu’elle obère ses chances de trouver un nouvel emploi ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe au sein de la commune de Saint-Denis, exerçant les fonctions de directeur adjoint de l’accueil de loisirs Le Corduan depuis le 3 octobre 2016 au sein de la commune de Saint-Denis, a été affecté temporairement en qualité de directeur de l’accueil de loisirs Gutenberg à compter du 1er juillet 2020. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 17 juillet 2020 et a été réintégré le 1er août suivant. Il s’est vu infliger, par un arrêté du 28 juillet 2021, un blâme. M. B demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ». Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Denis a été informée de l’existence d’une vidéo publiée sur le réseau social « Snapchat » sur laquelle trois animateurs, sous la responsabilité de M. B, ont adopté un comportement violent et humiliant à l’égard d’une enfant de deux ans fréquentant l’accueil de loisirs Gutenberg. A la suite de ces faits, une enquête administrative a été menée par la commune.
4. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense lors de l’audition du 24 juillet 2020 sur les faits s’étant déroulés le 17 juillet précédent dès lors qu’il n’était pas préparé, il ressort toutefois des pièces du dossier que d’une part, il a répondu aux questions qui lui ont été posées concernant l’organisation et le fonctionnement du centre de loisirs et, d’autre part, il a pu, lors de l’entretien préalable du 14 septembre 2020, « contre-argumenter » concernant les faits qui lui étaient reprochés en étant accompagné d’un représentant syndical. Dans ces conditions, le requérant, qui a eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés lors de l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, qui a pu faire valoir ses observations à l’administration a été mis à même de présenter utilement sa défense avant l’intervention de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 89 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire. Par ailleurs, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. La commune de Saint-Denis a infligé un blâme à M. B au motif qu’il a « manqué de discernement dans l’exercice des fonction éducatives », n’a pas été suffisamment présent auprès de ses agents et des enfants accueillis au sein de l’accueil de loisirs, n’a pas suffisamment passé de consignes notamment liées à la sécurité, n’a pas informé sa hiérarchie de certains faits et a manqué de sérieux dans le suivi administratif et réglementaire de l’accueil de loisirs. Si M. B soutient qu’il a pris ses fonctions de directeur d’accueil de loisirs en juillet 2020 en remplacement sur une structure qu’il ne connaissait pas, composée d’une équipe d’animateurs qu’il n’avait pas constituée, il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du « récit détaillé » et de la réponse au rapport d’enquête qu’il reconnaît avoir commis des erreurs en ne vérifiant ni que la déclaration auprès de la direction départementale de la cohésion sociale d’une stagiaire avait été effectuée ni que le registre de sécurité était valide et en oubliant de prévenir sa hiérarchie de l’existence de la publication d’une vidéo sur un réseau social faisant état du bruit émanant de la cour de l’accueil de loisirs du fait du niveau sonore de la musique diffusée.
7. Dans ces conditions, et alors même que la direction départementale de la cohésion sociale a classé sans suite le dossier en suite de l’avis de la formation spécialisée départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 19 novembre 2020, les faits ci-dessus rappelés reprochés à M. B constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés qui ont porté atteinte au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, la commune de Saint-Denis n’a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant un blâme à l’encontre du requérant.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que la procédure de sanction disciplinaire engagée à son encontre est entachée d’un détournement de pouvoir imputable à la nouvelle équipe municipale, ni l’examen des pièces produites, ni l’analyse des éléments de fait décrits par le requérant ne permettent d’établir l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de blâme.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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