Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2502866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2025 et le 10 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 14 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie et, au demeurant, la date d’édiction de l’arrêté est illisible ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est abstenu de saisir, conformément aux exigences de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Bas-Rhin, enregistré le 29 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision du 4 avril 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Rommelaere, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France de manière irrégulière le 1er mars 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 janvier 2019. Le 1er juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 31 décembre 2019, confirmé en appel, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par M. E…. Par un courrier réceptionné le 4 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté notifié le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… H…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme H…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que la date d’édiction de l’arrêté ne soit pas lisible n’est pas à elle seule de nature à l’entacher d’illégalité.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Si M. E… soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour justifier ses allégations et il ne saurait, à cet égard, se prévaloir de la mention de l’arrêté indiquant qu’il est entré France de manière irrégulière le 1er mars 2011. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure au motif tiré de ce qu’il n’a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour pour avis.
En deuxième lieu, M. E… ne justifie pas davantage ses allégations selon lesquelles il a établi et développé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il se prévaut de son mariage conclu le 4 mai 2019 avec une ressortissante française, il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier de son courrier du 13 décembre 2022 adressé à la préfecture lors de l’instruction de sa demande, qu’il ne vivait alors plus avec son épouse. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue aucun autre lien personnel ou familial en France. Enfin, il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet, dans l’application faite des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. E…, qui a vécu la majeure partie de sa vie hors de France, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de la décision de refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs déjà exposés, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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