Rejet 6 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer une orientation en structure pour demandeur d’asile ou un hébergement d’urgence, adapté à son handicap, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII ou de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— une situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle vit à la rue, isolée et qu’elle est handicapée en fauteuil roulant, ne bénéficiant d’aucune ressource autre que l’allocation pour demandeur d’asile de 14 euros par jour ;
— l’absence d’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration, pris en la personne de son directeur général, conclut au rejet de la requête, les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplies, dès lors qu’il n’y a pas d’urgence caractérisée dès lors qu’elle a signé une offre de prise en charge et s’est vue remettre une carte d’allocation pour demandeur d’asile sur laquelle une allocation majorée, en l’absence d’hébergement, lui est versée (depuis le 4 décembre 2024), et qu’il n’y a de surcroit pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors qu’elle est bien prise en charge, a fait l’objet d’une évaluation, mais qu’en raison d’une saturation du dispositif national d’accueil, et malgré les démarches nécessaires, aucune place adaptée à sa situation n’a été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Stassi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés,
— et les observations de Me Almairac, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de cette dernière à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que la requérante est dépourvue de domicile et, faute d’hébergement d’urgence, vit à la rue alors qu’elle souffre d’un lourd handicap, devant se déplacer en fauteuil roulant. Elle justifie ainsi, nonobstant la perception de l’allocation de demandeur d’asile majorée prévue en l’absence d’hébergement pour demandeur d’asile disponible, d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». En vertu de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
7. Premièrement, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Deuxièmement, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’OFII :
9. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que si la requérante a signé une décision de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil et perçoit l’allocation de demandeur d’asile majorée, elle n’a en revanche reçu aucune proposition de logement adapté à son lourd handicap. Or il résulte également de l’instruction que la requérante est paraplégique, vit à la rue, se ne déplace qu’en fauteuil roulant, situation personnelle caractérisant une vulnérabilité spécifique nullement contestée par l’OFII, qui se borne à faire valoir qu’il n’a pas trouvé d’hébergement adapté à sa situation dans le cadre du dispositif national, compte tenu notamment de sa saturation. Par suite, la requérante est fondée à invoquer une carence de l’OFII dans sa prise en charge et à soutenir que l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de proposer un lieu susceptible d’accueillir la requérante, adapté à son handicap, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
S’agissant des conclusions dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ayant le même objet que celles dirigées contre l’OFII.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, au profit de Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme B un hébergement adapté à son handicap dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, au profit de Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503085
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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