Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2601709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles la préfète du Loiret a supprimé le délai de départ volontaire dont il bénéficiait et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 19 mars 2026 par lesquelles la préfète du Loiret a supprimé le délai de départ volontaire dont il bénéficiait et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant suppression du délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant dès lors qu’il n’est pas signé par le requérant et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Le Squer, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. A….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h10.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Le Squer a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 3 avril 2006 à Kankan (République de Guinée), est entré en France en 2023 alors mineur selon ses déclarations. Par arrêté du 27 février 2026, la préfète du Loiret lui a refusé sa demande d’admissions au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 19 mars 2026, la préfète du Loiret a supprimé le délai de départ volontaire précité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 21 mars 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 mars 2026 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 29 mars 2026. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 mars 2026.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Dès lors le mémoire complémentaire est irrecevable et doit donc être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives (…) à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles (…) L. 612-5 (…) sont motivées. ».
En premier lieu, la lecture de la décision portant suppression du délai de départ volontaire ne vise aucunement l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent ni n’explicite en quoi un motif de refus de ce délai serait apparu postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. Dans ces conditions, la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait.
En deuxième lieu, pour supprimer le délai de départ volontaire dont bénéficiait M. A… par la décision du 27 février 2026 citée au point 1, la préfète du Loiret s’est explicitement fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la suppression d’un délai de départ volontaire ne peut être fondée que sur l’article L. 612-5 du même code et uniquement dans le cas où un motif de refus de ce délai serait apparu postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. En l’espèce, et en sus de ce qui a été dit au point précédent, il est constant que la décision du 27 février 2026 et celle du 19 mars 2026 contestée dans le cadre du présent recours sont rédigées, au regard de l’analyse du délai de départ volontaire, dans des termes identiques à l’exception du mode d’incarcération, de la peine prononcée et d’une date écrite différemment. En conséquence, les motifs conduisant à supprimer le délai de départ volontaire prévu dans la décision du 19 mars 2026 attaquée étaient manifestement connus de la préfète du Loiret lorsqu’elle a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours dans la décision du 27 février 2026 en sorte qu’elle ne présente aucun motif nouveau. Dans ces conditions, la préfète du Loiret ne pouvait légalement fonder sa décision sur les seules dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont inapplicables, à eux-seuls, au cas d’espèce. Par suite, la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Loiret a supprimé le délai de départ volontaire dont il bénéficiait ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle cette autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…). ».
Eu égard aux termes de l’article L. 614-17 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 19 mars 2026 portant suppression du délai de départ volontaire dont M. A… bénéficiait et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 19 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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