Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2409526, M. A D, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le retrait d’attestation de demande d’asile :
— la décision est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de retrait d’attestation de demande d’asile, sur laquelle elle se fonde, est illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la demande de suspension :
— il a droit à un procès équitable, ce qui implique sa présence devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il présente des éléments sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2409527, Mme B D, représentée par Me Saligari, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2409526.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2409528, Mme C D, représentée par Me Saligari, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux des requêtes n° 2409526 et 2409527.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants kosovares nés en 1974 et 1980, et leur fille C née en 2004, ont déclaré être entrés en France en mars 2024. Après le rejet de leurs demandes d’asile part l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après : OFPRA), par des arrêtés des 18 novembre 2024 et 22 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2409526, 2409527 et 2409528 concernent la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les retraits d’attestation de demande d’asile :
4. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent les textes dont elles font application et mentionnent les circonstances propres aux requérants sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun des termes des décisions contestées qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen ou que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l’OFPRA qui a rejeté leurs demandes d’asile. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application, et dont les requérants ne contestent pas qu’elles leur sont applicables : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 521-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés Telemofpra, que par des décisions des 26 et 27 septembre 2024, notifiées les 27 octobre 2024, l’OFPRA a rejeté les demandes d’asile des requérants, dont le droit au maintien a dès lors pris fin à compter de cette dernière date. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants aà se maintenir sur le territoire français doit dès lors être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de retrait d’attestation de demande d’asile ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ". Pour les mêmes motifs qu’au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à déclarer, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu’ils ont fixé le centre de leurs intérêts en France, alors que leur entrée en France, en mars 2024, est très récente, et qu’ils ne se prévalent d’aucune circonstance particulière. Le moyen ne peut qu’être écarté, de même que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont assortis d’aucun élément et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Moselle a fait application : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent la durée de présence des requérants, l’absence de liens stables en France, le fait qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public. Elles sont dès lors régulièrement motivées.
14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En troisième lieu, les requérants ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, il n’est dès lors pas établi qu’en fixant à un an, sur les cinq possibles, la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
17. En premier lieu, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours, peut contester, auprès du juge administratif, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours, faisant au demeurant l’objet du présent jugement, présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige auraient été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Le moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les requérants n’apportent dans le cadre de la présente instance pas le moindre élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de leurs obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et
Mmes D à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mmes D sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B D,
Mme C D, à Me Saligari et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2409526, 2409527, 2409528
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