Rejet 3 juillet 2024
Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2312307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, à défaut et dans les mêmes conditions de délai, de réexaminer sa situation et de lu délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’au regard de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère, méconnaissant ainsi la portée de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 25 décembre 1998, est entré sur le territoire français le 11 juin 2017. Elle a sollicité le 17 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet n’a pas méconnu la portée de son pouvoir de régularisation, dès lors qu’après avoir mentionné l’avis défavorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour émis par le service de la main d’œuvre étrangère, il ne s’est pas considéré en situation de compétence liée mais a examiné la possibilité de régularisation de l’intéressée, pour la rejeter en relevant que le fait d’exercer une activité professionnelle en France ne conférait pas à lui seul un droit au séjour et que l’intéressée ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale () « . En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention » vie privée et familiale « , ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire " est envisageable.
4. En faisant seulement valoir qu’elle exerce l’activité d’aide esthéticienne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2019 et qu’il n’y a « aucune raison de penser » que son employeur n’aurait pas volontairement répondu à une autre demande de pièce comme il l’avait toujours fait ", Mme A ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du travail. En se prévalant d’une entrée sur le territoire français à l’âge de 19 ans pour y rejoindre ses parents – avec lesquels elle réside – et sa sœur, Mme A ne justifie pas davantage remplir les conditions d’une admission exceptionnelle au titre du travail. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que Mme A, célibataire, sans charge de famille sur le sol français, a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Marias Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Dette ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Document ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Loyer ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Base aérienne ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Paternité ·
- Liberté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.