Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2303307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de région des Hauts-de-France a prononcé une retenue pour trop perçu de prime d’ancienneté sur son salaire de décembre 2022, ensemble le rejet implicite de son recours administratif tendant au retrait de cette décision et le rejet implicite de sa déclaration d’incident de paie ;
2°) d’enjoindre au préfet de région des Hauts-de-France de procéder au remboursement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de la retenue opérée sur son salaire du mois de décembre 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 9, 12, 12-1 du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses demandes aux fins d’annulation et d’in jonction et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de région des Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de région des Hauts-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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