Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2607482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par
Me Gueye, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation administrative précaire l’empêchant de travailler en raison de l’inertie de l’administration, alors pourtant qu’il a un foyer à charge avec deux enfants mineurs ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Si M. B… soutient avoir demandé le renouvellement du titre de séjour dont il a été muni et qui était valable jusqu’au 13 décembre 2023 dans les délais impartis, il n’en justifie par aucune pièce versée à l’instance, pas plus qu’il ne produit les nombreux récépissés dont il aurait été muni depuis trois ans. Dans ces conditions, la demande du requérant, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou un récépissé de sa demande est dépourvue d’utilité dès lors qu’il appartient au requérant de solliciter l’administration afin d’obtenir le renouvellement de son précédent titre de séjour, ce qu’il ne démontre pas avoir effectué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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