Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B E, représentée par la SELARL cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que l’arrêté attaqué porte une « atteinte disproportionnée » à sa « situation personnelle », à sa « vie familiale » et à sa « vie privée » et « familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née en 1985 et entrée irrégulièrement en France le 22 mai 2022, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée, selon la procédure accélérée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 2 mai 2023 et 7 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire ne l’a pas autorisée à résider en France au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité française, a reconnu, dès le 29 janvier 2024, la fille de Mme E -la jeune D née le 10 mai 2024-, cette reconnaissance de paternité fait actuellement l’objet d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dont les résultats ne sont pas encore connus. Ensuite, la requérante n’établit pas, par les seules pièces qu’elle a produites, qu’elle entretiendrait réellement avec M. A une relation stable, ne justifie pas davantage de l’ancienneté d’une telle relation et n’a produit aucun élément de nature à prouver que celui-ci contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de la jeune D. En tout état de cause, et à supposer même établie la relation familiale, Mme E a décidé de commencer une vie familiale en France alors qu’elle savait que sa situation était précaire et irrégulière et a ainsi fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait significativement insérée personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -que la requérante doit être regardée comme ayant invoqué-, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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