Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 juin 2023, n° 2200886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022 et régularisée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, en fixant le pays de destination à l’échéance de ce délai ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour « recherche d’emploi » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant invitation à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Legrand, première conseillère,
— et les observations de Me Belliard, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauricienne née le 7 août 1992 à Plaine Wilhems (Maurice), est entrée à La Réunion munie d’un visa long séjour autorisant la délivrance d’une carte de séjour temporaire « étudiant ». Après l’obtention en 2019 d’un master mention « métiers de l’enseignement et de la formation », elle a obtenu les 5 décembre 2019 et 28 juillet 2020 deux autorisations provisoires de séjour « étudiant en recherche d’emploi » pour six mois chacune. Le 27 janvier 2021, elle a demandé une carte de séjour « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée de vendeuse dans une entreprise. Son dossier a alors été transmis à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour avis et l’entreprise a été invitée à solliciter une autorisation de travail. Mme B n’ayant fourni aucune autorisation de travail et ayant déclaré ne plus travailler pour cette entreprise, le préfet de La Réunion a refusé par décision du 12 mai 2022 de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2.1.2 de l’accord du 23 septembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant mauricien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur mauricien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour à Maurice. / Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l’issue de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, si l’intéressé est pourvu d’un emploi ou est titulaire d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. /Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d’une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l’intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au deuxième alinéa. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants mauriciens jusqu’au 30 avril 2021 : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié » ; / () « . Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable depuis le 1er mai 2021 : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées ci-dessus qu’un ressortissant mauricien titulaire de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article 2.1.2. de l’accord du 23 septembre 2008 peut, sous couvert de ce titre, rechercher un emploi salarié répondant à certaines conditions et commencer à l’exercer. Il ne peut toutefois, au terme de la validité de son autorisation provisoire, poursuivre l’exercice de cette activité salariée que sous le couvert du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu, selon les périodes, par les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’octroi de ce titre de séjour est subordonné à la délivrance, sur demande de l’employeur, d’une autorisation de travail par l’autorité administrative.
5. La requérante soutient qu’un titre de séjour « recherche d’emploi » aurait dû lui être délivré en lieu et place d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » ou « salarié », ce qui l’a empêchée d’obtenir l’autorisation de travail requise pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Toutefois, le préfet de La Réunion n’a pas commis d’erreur de droit en accordant à Mme B deux autorisations provisoires de séjour « étudiant en recherche d’emploi » ou « salarié » plutôt qu’un titre de séjour « recherche d’emploi », les stipulations de l’accord du 23 septembre 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice prévalant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
6. En outre, c’est à bon droit que le préfet lui a délivré, à l’expiration de sa seconde autorisation provisoire de séjour, le 27 janvier 2021, un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « salarié », l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ce récépissé ayant été renouvelé plusieurs fois jusqu’au 15 juin 2022.
8. Enfin, il y a lieu de constater que, si son employeur n’a pu obtenir en sa faveur, auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’autorisation de travail indispensable à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », ce n’est nullement en raison de la nature des documents de séjour que l’administration lui avait délivrés, mais parce qu’il n’a pas mené à leur terme ses démarches de dépôt de son dossier. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En faisant état de l’ancienneté de sa présence en France depuis près de dix ans, de son expérience professionnelle et de sa maîtrise de la langue française, Mme B ne justifie pas suffisamment remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des liens personnels qu’elle aurait tissés en France, alors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale à l’île Maurice où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Elle n’est donc pas fondée à faire état de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à soutenir que le préfet de La Réunion a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demander de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. D’une part, pour les mêmes raisons que celles développées au point 10 du présent jugement, Mme B n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. D’autre part, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois est entachée d’un défaut de base légale.
14. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
16. Partie perdante à l’instance, Mme B ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
Mme Legrand, première conseillère,
M. Ramin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
I. LEGRAND
Le président,
Ch. BAUZERAND Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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