Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 17 octobre 1994, est entré sur le territoire français avec sa mère en 1996, à l’âge de deux ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle, valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2024. Le 2 août 2024, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211 5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations, le 18 avril 2014, à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 14 octobre 2020, à un an d’emprisonnement pour récidive de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 20 septembre 2023, à six mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours et refus, par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et à deux mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, et qu’il représentait de ce fait une menace grave à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige ne vise pas les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet d’opposer une réserve d’ordre public à la demande de délivrance ou de renouvellement formée par un étranger représentant une menace à l’ordre public. Ainsi, il ressort de ces pièces que l’arrêté contesté, qui ne vise pas les dispositions dont il fait application, est insuffisamment motivé en droit.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B…, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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