Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 juil. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme C D, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la déclaration de fuite la concernant ;
3°) d’ordonner le rétablissement à son profit des conditions matérielles d’accueil ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 1 500 euros au titre des frais de défense ;
6°) donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’OFII la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 551-16 et D551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant sur les modalités de la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la décision la déclare en état de fuite.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 juin 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 juin 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Ago Simmala substituant Me Masson représentant Mme D présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne, née le 30 janvier 1993, est entrée en France le 6 juillet 2024 avec sa fille alors âgée de 5 ans. Elle a déposé une demande d’asile le 10 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Dans la présente instance, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, y compris le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dès lors qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer sur le vol pour Madrid le 24 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII et librement accessible, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A B, directeur territorial à Poitiers et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D, il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil, dès lors que celle-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ayant refusé d’embarquer sur le vol pour Madrid le 24 avril 2025. Par suite, la décision du 23 mai 2025, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que la requérante n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vue de son transfert vers l’Espagne en refusant d’embarquer le 24 avril 2025 alors qu’un vol pour Madrid lui avait été réservé à 9h05 et qu’elle a été en conséquence déclarée en fuite.
6. Mme D soutient qu’en l’absence d’hébergement prévu la veille de son embarquement, l’horaire du vol la contraignait à dormir à l’aéroport avec sa fille, dans des conditions précaires et dangereuses pour une femme seule accompagnée d’un enfant. Toutefois, la raison invoquée par la requérante ne saurait constituer un motif légitime alors que l’intéressée a été informée dès le 22 avril 2025 des modalités de son départ et que ses déclarations selon lesquelles aucune place ne lui avait été attribuée dans le cadre de l’hébergement d’urgence par le 115 ne sont pas autrement établies. Il suit de là, qu’en estimant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et devait être regardée comme étant en fuite, et en mettant fin pour ce motif au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D, la circonstance que la requérante s’est toujours présentée aux convocations des autorités chargées de l’asile étant sans incidence à cet égard sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501685
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