Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant retrait de son permis de conduire, délivré le 19 septembre 2025, pour la catégorie B, ensemble la décision du 30 décembre 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive immédiatement de la faculté de conduire tout véhicule de catégorie B ce qui affecte sa liberté de déplacement et son autonomie quotidienne, qu’elle porte une atteinte grave à sa situation familiale puisqu’il est père d’un enfant né le 1er mars 2023 dont il doit assurer les déplacements nécessaires à la vie courante notamment pour les besoins médicaux, administratifs et familiaux, qu’elle compromet sa mobilité professionnelle et son insertion sociale en France alors qu’il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, que cette décision intervient plus de trois ans après la réussite de l’épreuve théorique du permis de conduire révélant ainsi l’absence de nécessité d’une exécution immédiate de la décision au regard des impératifs de la sécurité routière, qu’elle porte une atteinte significative à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale dont la protection est garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration ne produit aucun élément matériel individualisé de nature à démontrer une fraude commise lors de l’épreuve théorique, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où l’épreuve théorique générale consiste en un questionnaire à choix multiples standardisé reposant largement sur l’apprentissage et qu’une difficulté ponctuelle à l’oral ne peut être assimilée à une fraude, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration n’a procédé à aucune évaluation linguistique objective et qu’elle est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2601050 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du I de l’article R. 221-1 du code de la route : « Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». L’article D. 221-3 de ce code dispose que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. /Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
M. A… B…, ressortissant soudanais en situation régulière en France et demeurant à Blois (41), a obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire, lors d’une session qui s’est tenue le 29 juin 2022 dans le centre d’examen Dekra, situé à Noisy-le-Sec (93), et s’est vu délivrer un permis de conduire, le 5 février 2025, pour la catégorie B. Suspectant une irrégularité, le préfet de Loir-et-Cher a convoqué l’intéressé à un entretien qui s’est déroulé le 10 juin 2025 afin qu’il présente ses observations. A cette occasion, le préfet a constaté que M. A… B… ne maîtrisait pas la langue française. En conséquence, par une décision du 10 juillet 2025, l’autorité préfectorale a procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale au motif que son résultat avait été obtenu frauduleusement. Puis, par une décision du 16 octobre 2025, elle a déclaré nul le permis de conduire de l’intéressé. M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ensemble la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté son recours gracieux.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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