Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS5V
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mars 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 23septembre 1996 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [M] [P], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 à 9h12 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2024 par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, notifié le 14 juin 2024 à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, notifiée le même jour à 14h20 ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025 à 15H28 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui je comprends le français. L’interprète peut rester au cas où. Je suis né le 23.09.1996 à [Localité 6] en Tunisie. Je suis Tunisien. J’ai des problèmes familiaux qui m’empêchent de rentrer en Tunisie. Mon ancienne avocat à [Localité 4] a fait le recours trop tard. J’étais en prison, mon père est parti voir l’avocate. Je me suis retrouvé au centre. Je pense que je suis puni. Je n’arrive pas à supporter le centre de rétention. C’est trop dur. J’étais en prison. Concernant la non exécution de la mesure d’éloignement, j’avais peur pour partir. Je n’ai personne là-bas. J’aimerais bien savoir si l’avocate a fait le recours ou pas. Concernant le refus d’embarquer du 21.03.2025 je n’avais pas compris. J’avais peur de partir tout seul. Mes proches sont ici.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que :
— son client a consulté un avocat pour contester l’arrêté et qui lui avait dit qu’il pouvait se maintenir sur le territoire, c’est la raison pour laquelle il s’est maintenu sur le territoire ;
— lorsqu’on l’a transporté à l’aéroport il ne comprenait pas pourquoi on le transférait à [Localité 10], on ne lui a pas expliqué qu’il y avait un transfert à [Localité 10] pour l’éloigner vers la Tunisie, il ne voulait pas s’opposer à la mesure d’éloignement, il a des problèmes dans son pays d’origine, il y a un recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— il n’a pas fait de demande d’asile dans les 15 derniers jours, a un passeport en cours de validité et la préfecture ne justifie pas en quoi il constitue une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en ce qu’il a refusé, à l’aéroport de [8], d’embarquer à bord d’un vol [Localité 7]-[Localité 12] via [Localité 11] le 21 mars 2025.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, à supposer même que l’explication donnée à son refus d’embarquer soit réelle il n’en reste pas moins que la circonstance selon laquelle le retenu avait compris qu’il s’agissait d’un transfert au sein d un centre de rétention administrative à [Localité 10] et non d’un vol pour la Tunisie est inopérante pour contester cette obstruction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra par conséquent de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
À
— Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [E]
né le 23 Septembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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