Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. E… B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Auliard, représentant M. B… A…, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige et maintient ses autres moyens ;
- les observations de M. B… A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 décembre 2006, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. L’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 26 juin 2025, à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence commise en réunion, et a été écroué au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 5 septembre 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B… A…, qui a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations sur ce point. L’intéressé, qui a été condamné le 26 juin 2025 à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement ainsi qu’il a été dit au point 1, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A…, qui est célibataire et sans charge de famille, entretiendrait des liens effectifs avec des membres de sa famille séjournant en France selon ses déclarations, et notamment avec sa sœur ou son oncle, ni qu’il y aurait tissé des liens intenses et stables. Enfin, il n’apparaît pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident plusieurs membres de sa famille selon les termes non contestés de l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B… A…, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. B… A… ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… A… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère notamment aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses motifs, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
7. En cinquième et dernier lieu, ni les éléments exposés au point 3 relatifs à la situation de M. B… A… ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Salomé Auliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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