Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 27 août 2024 et le 17 octobre 2024, M. E… C…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat l’a informé qu’il ne remplissait par les conditions de durée de services actifs pour prétendre à un départ anticipé à la retraite ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de l’admettre au bénéfice de sa pension avec jouissance immédiate à taux plein dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors que les dispositions de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 portant à dix-sept années la condition de durée de services actifs ne lui sont pas applicables, et que la période pendant laquelle il a exercé les fonctions d’instituteur, dans le cadre de son service national et au titre de la coopération, doit être considérée comme une période de services actifs ;
— la décision constitue une rupture d’égalité, dès lors qu’une partie seulement de la période au cours de laquelle il a exercé les fonctions d’instituteur à Berlin est comptabilisée au titre des services actifs ;
- l’administration lui avait précédemment indiqué, à tort, que la période d’exercice à Berlin serait comptabilisée au titre des services actifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et le 4 octobre 2024, le ministre en charge des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… a été nommé en qualité d’instituteur stagiaire le 12 octobre 1987, puis a obtenu le diplôme supérieur d’instituteur le 11 septembre 1989. Le 1er septembre 1989, M. C… a été affecté au service de la coopération pour une durée de seize mois en vue de servir en République fédérale d’Allemagne en qualité d’instituteur. Au terme de cette affectation, il a été détaché auprès des services du ministre des affaires étrangères pour exercer ces mêmes fonctions d’instituteur jusqu’au 31 août 1991, date à laquelle il a réintégré l’académie de Dijon. M. C… a, par la suite, été admis au concours de professeur des écoles le 1er septembre 2003. Par un courrier du 7 décembre 2023, M. C… a sollicité le service des retraites de l’Etat à fin de confirmation qu’il lui était possible de bénéficier de la liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre des années effectuées au sein de services dits actifs. Par un courrier du 15 janvier 2023, le service des retraites de l’Etat lui a indiqué que la condition de durée de services dits actifs le concernant n’était pas atteinte, et qu’il ne pouvait bénéficier de ce départ anticipé. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au bulletin officiel des finances publiques n° 23-1153, M. F… A…, chef du service des retraites de l’Etat a délégué sa signature à Mme D… B…, contrôleuse principale des finances publiques, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; (…) ».
Aux termes de l’article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I. ― Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1° de l’article L. 25 du même code, (…) dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 : / 1° A douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ; / 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; / 3° A vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans. (…) III. ― Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres. ».
Aux termes de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au jour de l’accomplissement du service national de M. C…, de son article 53 qui dispose que : « Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ». / Il perd alors le droit à son traitement d’activité. / A l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre. / (…) », et aux termes de son article 32 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; /2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale. / 6° Congé parental. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active, qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi, doivent être pris en compte au titre de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, quelles que soient les fonctions qu’il exerçait ou qu’il avait vocation à exercer dans son corps d’origine. D’autre part, que sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs, ou de catégorie B qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l’avancement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été nommé en qualité d’instituteur élève sur la période courant du 12 octobre 1987 au 30 août 1989, a exercé l’emploi d’instituteur dans le cadre d’un détachement auprès du ministère des affaires étrangères du 1er janvier 1991 au 31 août 1991, puis a exercé, en position active, en qualité d’instituteur entre le 1er septembre 1991 et le 30 août 2003. Ces périodes d’exercice de la fonction d’instituteur, en position d’activité et de détachement, doivent être prise en compte au titre de la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour leur durée effective qui est inférieure à quinze ans.
Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, concernant la période d’exercice de la fonction d’instituteur par M. C… au titre de son service national courant du 1er septembre 1989 au 31 décembre 1990, que celui-ci ait continué à faire partie des cadres du corps des instituteurs, qu’il ait continué à percevoir un traitement civil ou qu’il ait continué à concourir pour l’avancement dans son corps d’origine. Par suite, cette période ne saurait être prise en compte au titre de la comptabilisation des services actifs décrits à l’article L. 24 précité.
Il s’ensuit que M. C… ne peut se prévaloir d’une durée de services actifs de quinze années à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service des retraites de l’Etat a écarté l’application du point III de l’article 35 de la loi du 9 novembre 2010 précitée.
En troisième lieu, si M. C… soutient que le traitement différencié de deux périodes pendant lesquelles il aurait exercé les mêmes missions aurait pour conséquence de créer une rupture d’égalité, il résulte toutefois des éléments relevés au point 8 qu’en réalisant son service national en qualité d’instituteur, M. C… exerçait sous le statut de militaire et non en qualité d’instituteur en position d’activité au sein de ce corps. Par suite, les deux positions ne relevant pas de situations identiques, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’administration lui aurait, à tort, affirmé que les services réalisés dans le cadre du service national pouvaient être classés en catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ne soumet pas au juge des éléments suffisants lui permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le service des retraites de l’Etat lui a notifié qu’il ne pouvait prétendre à la liquidation anticipée de sa retraite en application de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre en charge des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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