Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2208472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2022, le 23 novembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 21 octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 21-15 du code civil et de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son intégration en France et au fait qu’il a donné des réponses correctes pendant l’entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 mars 1988, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Maine-et-Loire qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 21 octobre 2021. Il a formé un recours contre cette décision, reçu le 16 décembre 2021 par le ministre de l’intérieur. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence de l’administration le 16 avril 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Si M. A demande l’annulation du courrier qui lui a été adressé par le ministre le 5 mai 2022, ce courrier se bornait à faire droit à cette demande de communication et ne saurait être regardé comme une décision expresse. Par sa requête, M. A doit en conséquence être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire par un courrier du 19 avril 2022 et que le ministre a répondu à cette demande par un courrier du 5 mai 2022, comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait ayant fondé la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prononcer l’ajournement litigieux.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l’intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et à la place de la France en Europe et dans le monde.
6. Selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
7. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est déroulé le 13 octobre 2021 qu’au cours de cet entretien, M. A n’a pas été en mesure de dater la révolution française, ni d’indiquer quels évènements se sont produits le 14 juillet et le 11 novembre, ni de définir la fraternité et la laïcité. De telles lacunes révèlent, en dépit des bonnes réponses données par le requérant, une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. A, malgré les efforts d’intégration déployés par l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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