Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2200660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mars 2021, N° 1907220-1912224 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022, 10 mai 2022 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Spinosi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 127 003 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique du 14 février 2019 ainsi que des décisions ayant mis fin à sa disponibilité et l’ayant réintégré dans les effectifs de la Ville ou, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de l’avis de la commission de déontologie du 14 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris ou, à défaut, de l’Etat, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la Ville de Paris doit être engagée en raison de l’illégalité de l’avis de la commission de déontologie et des décisions ayant mis fin à sa disponibilité et l’ayant réintégré dans les effectifs de la Ville ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de l’avis rendu par la commission de déontologie de la fonction publique ;
— il a subi un préjudice financier tenant à la perte de revenus résultant de sa réintégration au sein de la Ville de Paris puis de son recrutement par Expertise France, d’un montant de 38 801,33 euros, aux frais engendrés par son déménagement précipité, et aux frais d’avocat qu’il a été contraint d’exposer préalablement à l’engagement de l’instance pour un montant de 10 500 euros ;
— son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent être évalués à la somme de 30 000 euros ;
— il a subi un préjudice tenant à la perte de chance de progresser professionnellement, qui doit être évalué à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 11 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour illégalité fautive de l’avis de la commission de déontologie sont mal dirigées, cette commission étant placée auprès du Premier Ministre ;
— elle n’a pas commis de faute, dès lors qu’elle était en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée, les préjudices subis par M. B étant en lien avec les fautes commises par la Ville de Paris ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis de manière directe et certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant la Ville de Paris, et de M. C, représentant le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d’administrations parisiennes, était détaché du 1er août 2010 au 31 août 2018 au sein du ministère des affaires étrangères, afin d’exercer notamment les fonctions d’attaché de coopération à l’ambassade de France en République centrafricaine. Par arrêté du 14 août 2018, il a été placé en disponibilité du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 inclus, période pendant laquelle il a effectué une période d’essai au sein de la société Géocoton, filiale du groupe Advens. La Ville de Paris a saisi, le 19 janvier 2019, la commission de déontologie de la fonction publique, afin qu’elle examine la compatibilité des fonctions envisagées par M. B au sein de la société Géocoton avec celles exercées au cours des trois années précédentes. La commission, réunie le 14 février 2019, a émis un avis d’incompatibilité. Par message électronique du 4 mars 2019, la sous-directrice de la direction des ressources humaines de la Ville de Paris a enjoint à M. B de réintégrer les services de la Ville de Paris. Parallèlement, par un arrêté du 15 avril 2019, la maire de Paris a mis fin, à compter du 1er avril 2019, à la disponibilité qui avait été accordée à M. B et l’a réintégré dans ses fonctions. Par un jugement n° 1907220-1912224 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet avis et ces décisions après avoir constaté l’erreur d’appréciation commise par la commission de déontologie quant à l’incompatibilité des fonctions de l’intéressé au sein de la société Géocoton et celles qu’il exerçait auparavant. M. B ayant sollicité, en vain, l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’administration, il demande au tribunal de condamner la Ville de Paris ou, à défaut, l’Etat, à lui verser la somme totale de 127 003 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’avis de la commission de déontologie et des décisions des 4 mars 2019 et 15 avril 2019.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la Ville de Paris :
2. Aux termes de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable : " I.- Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. / Elle est chargée :/ () 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles. () / III.- Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / () La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. () / V.- Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :/ 1° De compatibilité ;/ 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ;/ 3° D’incompatibilité. ( ) / VI.- Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. () / L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation. ".
3. D’une part, à supposer que le requérant ait entendu engager la responsabilité de la Ville de Paris à raison de l’illégalité fautive de l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que cette commission est placée auprès du Premier ministre et ne relève donc pas de la collectivité.
4. D’autre part, alors que la Ville de Paris était tenue au vu de l’avis de la commission de mettre fin à la disponibilité de M. B et de le réintégrer dans ses fonctions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions des 4 mars 2019 et 15 avril 2019 annulées par le tribunal administratif le 16 mars 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la Ville de Paris doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
En ce qui concerne la faute :
6. L’illégalité de l’avis de la commission de déontologie a été reconnue par un jugement n° 1907220-1912224 rendu par le tribunal administratif de Paris du 16 mars 2021 qui l’a annulé pour erreur d’appréciation. Ainsi que le soutient le requérant, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, M. B sollicite l’indemnisation de la perte de revenus résultant de son départ de la société Géocoton, auprès de laquelle il était engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il soutient qu’il a perdu, entre le mois d’avril 2019 et le 31 décembre 2020, une somme totale de 38 801,33 euros, correspondant à la différence entre la rémunération perçue à la Ville de Paris du mois d’avril 2019 à août 2020, puis chez Expertise France, organisme auprès duquel il a été détaché à compter de septembre 2020, et celle qu’il aurait perçue chez Géocoton en l’absence d’illégalité fautive. Si, comme le fait valoir l’Etat en défense, la rémunération de M. B au sein de la société Géocoton comprenait une prime d’expatriation, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci avait vocation à compenser les frais, charges et contraintes liées à l’expatriation et devrait ainsi être déduite de ses revenus à prendre en compte dans le calcul de la différence entre ses revenus effectivement perçus et ceux qu’il aurait perçus en l’absence d’illégalité fautive. Il résulte ainsi de l’instruction que la rémunération perçue par M. B à compter d’avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 était inférieure à celle qu’il percevait chez Géocoton et qu’il aurait ainsi pu continuer de percevoir en l’absence d’illégalité fautive. Toutefois, la perte de rémunération subie par l’intéressé à compter du mois de septembre 2020 est en lien non avec l’illégalité fautive retenue mais avec son départ de la Ville de Paris dans le cadre de son détachement auprès d’Expertise France. Dans ces conditions, le requérant établit avoir subi, en lien direct avec l’illégalité fautive retenue, un préjudice tenant à la perte de rémunération nette perçue entre le mois d’avril 2019 et le mois d’août 2020 inclus. Compte tenu de ces éléments et des montants indiqués dans le contrat de travail et les bulletins de salaire de l’intéressé permettant d’évaluer le salaire net qu’il n’a pu percevoir, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 23 504 euros.
8. En deuxième lieu, M. B établit avoir engagé des frais de déménagement liés à son retour précipité en France pour un montant de 7 267 euros, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de la part de la société Géocoton. En revanche, il n’établit pas avoir subi, en lien direct et certain avec l’illégalité fautive retenue, un préjudice tenant au versement d’une indemnité de fin de contrat à son cuisinier et à son chauffeur, alors que les contrats de ces prestataires ne sont pas produits. En outre, le requérant n’établit pas la réalité du préjudice qui résulterait de la vente à perte de sa voiture, d’équipements électroménagers et d’un matelas, ni le lien de causalité direct et certain entre l’illégalité fautive retenue et un tel préjudice. Enfin, M. B n’établit pas avoir subi, en lien direct et certain avec l’illégalité fautive retenue, un préjudice tenant à la perte d’une partie de la caution de son logement à Bangui.
9. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a la qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
10. D’une part, si M. B sollicite l’indemnisation du préjudice tenant aux frais d’avocat qu’il a exposés en lien avec la précédente instance ayant entraîné l’annulation de l’avis de la commission de déontologie, le tribunal administratif a statué sur ces frais au cours de la précédente instance, dans le cadre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, dès lors que le requérant présente des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice tenant à l’engagement de frais d’avocat est intégralement réparé par le présent jugement sur ce fondement. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité supplémentaire au titre de ces frais de procédure.
11. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il a été privé de la chance de progresser dans sa carrière. Toutefois, le requérant, qui a le grade d’attaché principal d’administrations parisiennes et a pu poursuivre sa carrière au sein de la Ville de Paris puis d’Expertise France, n’apporte aucune précision à ce sujet et n’établit ainsi pas qu’il aurait subi, en lien avec la faute retenue, un préjudice tiré de la perte de chance de connaître une évolution de carrière.
12. En dernier lieu, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par le requérant et celui tenant aux troubles dans ses conditions d’existence de toutes natures qui sont en lien direct et certain avec la seule faute retenue à la somme de 3 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 33 771 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 33 771 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité fautive de l’avis de la commission de déontologie du 14 février 2019.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Ville de Paris, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au Premier ministre, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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