Annulation 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 4 nov. 2022, n° 1920231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1920231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif à compter de l’année où le tribunal reconnaîtra qu’il y a effectivement un abus ;
3°) de condamner l’administration au versement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 août 2019 est entaché d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence et de ce qu’il a été sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il a subi un préjudice du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2021 par une ordonnance du 21 juillet 2021.
Par une lettre du 29 septembre 2022, le tribunal a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de produire tous éléments permettant de comparer la valeur professionnelle de M. B à celle des autres candidats promus au grade de brigadier de police au titre de l’année 2019 dans le cadre du tableau d’avancement attaqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, alors au grade de gardien de la paix, a demandé son avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2019. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l’intérieur a arrêté le tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier au titre de l’année 2019 sur lequel ne figure pas le nom de M. B. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel () Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement « . Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. « . Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
3. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus d’entretien professionnel de M. B, au titre des années 2018 et 2019 produits par le requérant, que celui-ci a obtenu, ainsi qu’il le soutient, des notations considérées comme excellentes et des appréciations élogieuses de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qui font état de son aptitude pour être promu au grade supérieur. En défense, le ministre ne conteste pas, ainsi que le soutient également M. B, qu’il a obtenu des notations supérieures aux candidats promus et, en dépit de la mesure d’instruction effectuée en ce sens par le tribunal, il ne produit aucun autre élément de nature à porter une appréciation sur la valeur professionnelle des agents promus et à démontrer qu’ils seraient plus méritants. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2019 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. En l’espèce, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute réclamation préalable ayant fait naître une décision de refus d’indemnisation, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2019 de M. B. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 août 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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