Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2024, n° 2408109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B conteste les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles l’officier du ministère public a rejeté ses réclamations contre les avis de contravention n° 3759104289 du 6 mai 2023 et n°3788683289 du 13 mai 2023 émis à la suite de deux infractions au code de la route.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. M. B conteste les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles l’officier du ministère public a rejeté ses réclamations contre les avis de contravention n° 3759104289 du 6 mai 2023 et n°3788683289 du 13 mai 2023 émis à la suite de deux infractions au code de la route. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu’elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408109
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