Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est entré en France le 24 août 2021 muni d’un visa de type D au titre du regroupement familial, à l’âge de 16 ans ; sa mère a contacté l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour connaître la démarche à suivre à l’issue de la période de validité de son visa et n’a jamais reçu de réponse, en dépit de ses relances ; elle s’est alors tournée vers la préfecture du
Val-de-Marne ; le 28 juin 2023 les services de l’ANEF lui ont demandé de fournir l’attestation de dépôt de son fils ; le 5 février 2024, il a signalé à la préfecture les difficultés qu’il rencontrait sans titre de séjour et le 24 octobre 2024 son conseil a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; il n’a reçu aucune réponse à ce jour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le plonge dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et l’expose à un risque d’éloignement, en dépit de sa vie privée et familiale en France ; il est également empêché de poursuivre son insertion professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile à la préservation de ses droits, en l’absence de toute autre voie alternative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A souhaite présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. S’il produit la copie de la demande de rendez-vous que son conseil a adressée en ce sens le 24 octobre 2024 sur le site de la préfecture du Val-de-Marne, aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’il aurait effectué plusieurs relances depuis cette date. S’il soutient que l’abstention de l’administration à lui donner un rendez-vous fait obstacle à la poursuite de ses études, les pièces qu’il produit attestent toutefois qu’il a pu s’inscrire en
CPGEet MPSI au titre de l’année 2023/2024 et n’apporte aucun élément qui établirait qu’il aurait été empêché de poursuivre ses études du fait de sa situation administrative. Enfin, s’il soutient qu’il serait également empêché de poursuivre son insertion professionnelle, il n’apporte pas non plus d’élément en ce sens. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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