Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2404910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 août 2024 et 27 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence algérien en procédant aux déclarations nécessaires, notamment auprès de toutes les administrations de l’Etat telles que la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse aux affaires familiales et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard suivant la notification de du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a subi des violences conjugales ;
- il est entaché d’erreur de droit, la fraude n’est pas caractérisée ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1975 à Oran (Algérie), déclare être entrée en France le 1er octobre 2010, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 27 septembre 2010 au 25 mars 2011. Le 3 janvier 2012, elle a bénéficié d’un certificat de résident algérien d’une durée d’un an valable du 30 mars 2011 au 29 mars 2012 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, puis d’un certificat de résident algérien d’une durée de dix ans valable du 30 mars 2012 au 29 mars 2022 renouvelé le 26 avril 2022 jusqu’au 29 mars 2032. Par un jugement du 5 août 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce de Mme A… avec M. D… et a homologué la convention de divorce signée entre les époux. Par un courrier du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a informée qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, motif pris d’une fraude. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». L’article 7 bis du même accord dispose que : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »
4. D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. D’autre part, aucune des stipulations de cet accord ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
7. Pour retirer la carte de résident de Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne a retenu l’existence d’une fraude, qu’il a estimée constituée par l’omission, par l’intéressée, de signaler la rupture de la vie commune intervenue le 22 juillet 2011, date mentionnée dans la convention de divorce homologuée par le juge judiciaire le 5 août 2013, soit antérieurement à la délivrance le 3 janvier 2012 de son certificat de résidence algérien. L’intéressée soutient que cette mention procède d’une erreur matérielle. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête conjointe en divorce déposée au mois de mai 2013 qu’elle mentionne également une « séparation effective des époux depuis 8 mois ». Mme A… a par ailleurs porté plainte pour violences et menaces de mort contre de son époux le 20 juillet 2012, et le procès-verbal de son audition mentionne une vie commune à la date des faits. De plus, le tribunal correctionnel de Toulouse, a relaxé, par jugement du 1er février 2013, l’époux de Mme A… des faits de violences qui lui étaient reprochés pour le mois de mai 2012, faute d’éléments suffisants, sans que cette décision remette en cause l’existence de la vie commune à cette période. Enfin, Mme A… produit, à l’appui de ses déclarations, plusieurs attestations, notamment de son conseil et de son médecin psychiatre, qui corroborent le maintien de la vie commune des époux jusqu’au 20 juillet 2012. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’apporte pas la démonstration que la requérante aurait intentionnellement dissimulé une cessation de la vie commune à la date du 3 janvier 2012 à laquelle son certificat de résidence lui a été délivré. Dès lors, l’existence d’une fraude ne saurait être regardée comme établie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur de droit en estimant que la délivrance du certificat de résidence avait été obtenue par fraude.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le certificat de résidence dont Mme A… était titulaire lui soit restitué. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette restitution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Pinson, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de restituer à Mme A… son certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pinson une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier , vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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