Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2303596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 19 juillet 2024, la commune de Sarre-Union, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’association aéroclub de la région de Sarre-Union, ainsi que de tous ses biens meubles et occupants de son chef, de la parcelle cadastrée section 9 n° 121 située sur le territoire de la commune et dans l’emprise de l’aérodrome de Sarre-Union, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’association aéroclub de la région de Sarre-Union la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la parcelle litigieuse appartient au domaine public de la commune ;
le sous-traité de gestion conclu entre la commune et l’aéroclub a été résilié et son exécution ne s’est pas poursuivie au-delà de la date de résiliation ;
l’aéroclub ne dispose d’aucun titre l’habilitant à occuper cette parcelle ;
les conclusions indemnitaires de l’aéroclub sont irrecevables faute de demande préalable, et ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, l’association aéroclub de la région de Sarre-Union, représentée par Me Mathias, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Sarre-Union soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarre-Union les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le sous-traité de gestion n’a pas été résilié ;
à défaut, un nouveau sous-traité a été conclu oralement postérieurement à la résiliation du précédent contrat ;
le principe de continuité du service public fait obstacle à son expulsion ;
la demande d’expulsion est contraire au principe d’égalité devant le service public ;
si l’absence de contrat est constatée, la commune est responsable, sur un fondement extracontractuel, des frais engagés par l’aéroclub pour la gestion de l’aérodrome postérieurement à la résiliation du sous-traité de gestion.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Par une lettre du 2 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la demande d’expulsion, dès lors que la parcelle cadastrée section 9 n° 121 n’appartient pas au domaine public de la commune de Sarre-Union ;
les conclusions indemnitaires de l’aéroclub de la région de Sarre-Union sont irrecevables en ce qu’elles soulèvent un litige distinct.
Une réponse présentée pour la commune de Sarre-Union a été enregistrée le 4 septembre 2025, et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Leprodhomme, avocat de la commune de Sarre-Union,
et les observations de Me Mathias, avocat de l’association aéroclub de la région de Sarre-Union, dont la présidente était présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Sarre-Union est propriétaire d’une parcelle cadastrée section 9 n° 121, située sur son territoire et dans l’emprise de l’aérodrome de Sarre-Union. Par la présente requête, elle demande à ce que soit ordonnée, sous astreinte, l’expulsion de l’aéroclub de la région de Sarre-Union de cette parcelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2111-16 du même code dispose que : « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises ». Aux termes de l’article L. 6312-2 du code des transports : « Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : / (…) 2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l’usage d’administrations de l’État ; (…) ».
Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d’une requête tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre d’immeubles relevant du domaine privé d’une collectivité publique, à moins que le contrat relatif à l’occupation de ces immeubles ait le caractère d’un contrat de droit public.
Tout d’abord, il est constant que l’aérodrome de Sarre-Union est un aérodrome à usage restreint qui n’est pas à l’usage d’administrations de l’État. À ce titre, les terrains situés sur son emprise n’appartiennent pas au domaine public aéronautique.
Ensuite, la commune de Sarre-Union soutient que la parcelle litigieuse appartient au domaine public en ce qu’elle est affectée à un service public et fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. Elle fait valoir qu’elle est tenue, sur l’emprise de l’aérodrome, en vertu notamment d’une convention conclue avec l’État le 8 septembre 2009, d’assurer l’achat, l’installation et l’entretien du balisage lumineux et des indicateurs visuels, de fournir l’énergie nécessaire à ces aides visuelles et les équipements nécessaires aux services de la navigation aérienne et aux aides radioélectriques à l’atterrissage, de satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne, et d’installer les équipements nécessaires au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces obligations ont pour objet d’assurer la sécurité d’autres aéronefs que ceux auxquels l’usage de l’aérodrome est réservé. Elles ne permettent donc pas de considérer que les terrains situés sur l’emprise de l’aérodrome sont affectés à un service public ni que la délégation de leur gestion à une personne privée aurait pour objet une telle mission de service public. La circonstance, également invoquée par la commune, que le gestionnaire ne puisse pas utiliser les lieux pour une activité aéronautique commerciale, ne révèle pas plus l’exercice d’une mission de service public. Par ailleurs, si la commune se prévaut de l’utilisation de l’aérodrome par la base militaire de Phalsbourg, elle n’établit ni cette utilisation ni l’existence d’aménagements indispensables à cette fin. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la parcelle litigieuse serait susceptible de faire partie à un autre titre du domaine public de la commune, il ne peut qu’être constaté qu’elle fait partie de son domaine privé.
Enfin, il résulte de l’instruction que le sous-traité de gestion conclu entre la commune de Sarre-Union et l’aéroclub de la région de Sarre-Union a été résilié à compter du 31 décembre 2018 par courrier du maire de la commune reçu par l’aéroclub le 17 décembre 2018. Aucune décision de retrait de cette décision de résiliation n’a été prise par la suite, ni aucun recours contentieux formé par l’aéroclub, et cette résiliation est ainsi devenue définitive. Par ailleurs, les correspondances produites par l’aéroclub concernant la perpétuation de son activité sur l’emprise de l’aérodrome ne permettent pas d’établir la persistance d’un lien contractuel entre la commune et l’aéroclub, pour la gestion de l’aérodrome, postérieurement à la résiliation du sous-traité de gestion. Ainsi, à considérer même que le sous-traité de gestion ait eu le caractère d’un contrat de droit public, les parties n’étaient plus liées par ce contrat depuis le 31 décembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que, eu égard aux principes rappelés au point 3, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions à fin d’expulsion sous astreinte présentées par la commune de Sarre-Union.
Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par l’aéroclub de la région de Sarre-Union à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, l’aéroclub de la région de Sarre-Union ne justifiant d’aucuns dépens engagés dans la présente instance, sa demande tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la requérante ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’expulsion sous astreinte présentées par la commune de Sarre-Union sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarre-Union et à l’association aéroclub de la région de Sarre-Union.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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