Rejet 16 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mai 2025, n° 2510049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, retenu au centre pénitentiaire de la Santé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Mme C, stagiaire auprès de Me Bouayadi, avocate de M. A absente, supervisée par Me Kadri, avocate de permanence ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1969, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
( « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, que M. A a été signalé le 12 mars 2025 pour recel de vol et abus de faiblesse et prise d’identité d’un tiers, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, déclare avoir la charge de deux enfants sans l’établir, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. L’interdiction de retour mentionne les mêmes faits et motifs et que le requérant allègue être entré sur le territoire le 22 septembre 1990. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A soutient qu’il a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 11 juin 2023 qui aurait dû être renouvelé automatiquement en application de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en tout état de cause telle n’est pas la décision attaquée dans le cadre du présent contentieux qui ne concerne pas le non-renouvellement d’un titre de séjour, mais l’obligation de quitter le territoire français intervenue à la suite de son interpellation pour des faits mentionnés dans la décision litigieuse et en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Pour le même motif que celui retenu au point 5, à supposer que M. A établisse une durée de présence en France de trente-cinq ans, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
7. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510049/8
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