Rejet 19 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 déc. 2022, n° 1908884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2019 et le 25 juin 2021, M. A B, représenté par Me Durieu, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du rejet discriminatoire de sa candidature à l’emploi de « Responsable Unité fonctionnelle de Politique Gestion du Patrimoine » ;
2°) de condamner la métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— la métropole européenne de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a refusé sa candidature au poste de « Responsable Unité fonctionnelle de Politique de Gestion du Patrimoine » pour des motifs discriminatoires ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 20 000 euros ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, chargé d’études juridiques auprès du département du Nord, a, à la suite de la publication d’une offre d’emploi, présenté sa candidature pour l’emploi de « Responsable Unité fonctionnelle de Politique Gestion du Patrimoine » au sein de la métropole européenne de Lille (MEL), poste permanent devenu vacant. Il a, comme trois autres candidats, été reçu en entretien le 11 décembre 2017 et a été informé le 15 janvier 2018 du rejet de sa candidature. Après avoir sollicité et obtenu par téléphone et par courrier des explications sur les motifs de ce rejet, il a, le 25 juin 2019, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la MEL d’une demande de réparation de ses préjudices financier et moral. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de la MEL à lui verser une somme de 30 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ».
3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. B soutient avoir été victime d’une pratique discriminatoire à raison de ses origines à l’occasion du processus de recrutement ouvert par la MEL pour l’emploi de « Responsable Unité fonctionnelle de Politique Gestion du Patrimoine », aux motifs que sa candidature était de meilleure qualité que celle de la personne finalement retenue, que la MEL n’a pas justifié de la formation des membres du jury à la problématique des discriminations, que la proportion d’agents d’origine maghrébine dans les postes de direction de la MEL est faible et que l’établissement n’a pas obtenu de label en matière de lutte contre les discriminations.
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir publié une annonce pour le poste de « Responsable Unité fonctionnelle de Politique Gestion du Patrimoine » précisant que le profil attendu était celui d’une personne disposant d’une formation juridique, possédant des connaissances en droit immobilier et en droit notarial, maîtrisant la rédaction des actes juridiques, et présentant notamment une grande aisance relationnelle ainsi que la capacité d’offrir un management à l’écoute de son équipe, la MEL a présélectionné et reçu en entretien quatre candidats dont M. B. Le comité de sélection était composé du directeur patrimoine et sécurité, de la responsable service stratégie et économie du patrimoine et d’une conseillère de recrutement. Le procès-verbal de recrutement établi à l’issue des entretiens relève au sujet du requérant que si celui-ci présente des qualités certaines, notamment des compétences juridiques solides, « la thématique management » n’est pas apparue centrale dans ses réponses et qu’il offre une vision « peu fédératrice » de ce domaine de compétence, tandis que la candidate finalement retenue est apparue comme disposant de bonnes compétences juridiques et d’une expérience de conduite de projets, tout en offrant en matière de management, malgré son inexpérience dans ce domaine, des réponses empreintes de « bon sens, précision et humilité » à l’occasion de mises en situation. Si les éléments d’expérience de la candidate retenue sont contestés par le requérant, ils sont établis par le curriculum vitae de cette dernière. L’ensemble de ces éléments suffisent à établir que la sélection opérée à l’issue de l’entretien s’est appuyée sur les seules aptitudes professionnelles de chacun des candidats au regard du profil souhaité. Par ailleurs, l’absence de formation des membres du jury à la problématique des discriminations, l’absence de label attribué à la MEL en matière de lutte contre les discriminations ou la proportion d’agents d’origine maghrébine dans les postes de direction de la MEL, ne peuvent conduire à faire présumer l’existence de la discrimination alléguée. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas à caractériser la discrimination alléguée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la MEL, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole européenne de Lille une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Service ·
- Outre-mer ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Reconnaissance ·
- Public ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Grenade ·
- Enregistrements sonores ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Mandat ·
- Guadeloupe ·
- Droit réel ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Personnes ·
- Locataire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.